CETATEXT000007432259 J1XLX1995X04X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1995, 94PA00420, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00420 3E CHAMBRE C Mme Martin Mme Martel VU la requête présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), ayant son siège social ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 avril 1994 ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9308985/3 en date du 1er décembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Feyel-Artzner de la taxe à laquelle elle a été assujettie au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER au titre de l'exercice 1991 ; 2°) de déclarer valide le titre de perception émis à l'encontre de la société Feyel-Artzner et de condamner celle-ci à verser la somme mentionnée sur ce titre ; 3°) de condamner la société à lui verser la somme de 7.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement. Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER aurait soutenu devant le tribunal administratif qu'il avait, par lettre du 27 novembre 1992, porté à la connaissance de la société Feyel-Artzner les bases de liquidation de la taxe mise à la charge de cette société au titre de l'année 1990 par le titre de perception émis le 7 août 1991 ; que, dès lors, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il aurait omis de répondre à ce moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom d'état exécutoire" ; Considérant que le titre de perception mentionné par les dispositions précitées doit, comme tout titre de recettes, indiquer les bases de liquidation des sommes mises à la charge de son destinataire, si ces bases n'ont pas été préalablement portées à la connaissance de celui-ci ; Considérant qu'il est constant que le titre de perception établi le 20 juillet 1992 à l'encontre de la société Feyel-Artzner et rendu exécutoire le 27 juillet 1992, pour avoir paiement au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER d'une somme de 351.432 F, s'il distinguait le montant de la taxe proprement dite et celui de la majoration de retard, ne comportait aucune indication sur les bases de liquidation de la taxe ; qu'il est constant que ces bases n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance de la société Feyel-Artzner ; que la circonstance que celle-ci ait pu, à partir du taux réglementaire de 6 pour mille, déterminer la somme à laquelle ce taux avait été appliqué, ne pouvait lui permettre de connaître les motifs pour lesquels l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER avait retenu cette dernière somme ; qu'enfin l'indication ultérieure des bases de liquidation de la taxe, donnée le 14 mai 1993 à la société, est sans influence sur la régularité du titre de perception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société Feyel-Artzner de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les frais exposés soient remboursés à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, qui succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Feyel-Artzner une somme de 3.000 F sur le fondement dudit article ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER est rejetée.Article 2 : L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER versera à la société Feyel-Artzner une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.