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93PA00453

CETATEXT000007432263 J1XLX1995X04X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA00453, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00453 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mai 1993 présentée pour la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL (SOTRAGEC) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 91/487 rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre le 26 février 1993 en ce qu'il limite à 5.227,19 F le montant des intérêts moratoires qui lui dont dus ; 2°) de lui allouer à ce titre une somme de 161.517,83 F toutes taxes comprises sauf à parfaire, sur laquelle il n'a été réglé que 5.227,19 F ; 3°) de lui allouer 30.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les travaux de construction du bâtiment sis aux Abymes devant abriter le service régional de police judiciaire ont fait l'objet le 7 juin 1988 d'une réception définitive assortie de réserves ; qu'à défaut d'exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres faisant l'objet des réserves, le ministre de l'intérieur a demandé à l'entrepreneur, la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL, le 20 octobre 1988, dans le cadre des dispositions de l'article 4-13 du cahier des clauses administratives générales de 1976 qui revêt un caractère réglementaire, la constitution d'un cautionnement qui a été fixé à 5 % du montant du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-13 précité : "s'il n'est pas fixé de cautionnement ... une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ... dans l'une ou l'autre des situations suivantes :.. . En fin de chantier si, l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée ou prononcée avec réserves. Les stipulations de l'alinéa qui précèdent ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières qu'il n'y a pas de délai de garantie." ; Considérant que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que faute de notification prouvée de la reception définitive dans les conditions prévues par l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales, les réserves, figurant sur le procès-verbal qu'elle a signé, ne lui seraient pas opposables ; Considérant que la circonstance que l'article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières précise que "le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement" n'est pas de nature à exclure sa constitution en application des dispositions spécifiques de l'article 4-13 précité qui concernent le cas où il n'a pas été fixé de cautionnement ; que par ailleurs si l'article 9-5 du cahier des clauses administratives particulières précise que "le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière", une telle précision n'implique pas l'absence de délai de garantie, mais l'application des dispositions du cahier des clauses administratives générales ; que le ministre de l'intérieur pouvait régulièrement dans ces conditions demander à la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL la constitution d'un cautionnement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales : "l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus au 23 et 43 de l'article 13, sauf si le retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ..." ; que ce dernier article précise : "l'absence de constitution du cautionnement ou, s'il y a lieu, de son augmentation ou de sa reconstitution fait obstacle au mandatement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des intérêts moratoires sur le solde du marché ne pouvaient, en l'absence de constitution du cautionnement régulièrement demandé, courir à compter de la réception définitive du 7 juin 1988 dans les conditions précisées par l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ils n'ont pu commencer à courir qu'à partir du moment où la demande de cautionnement était devenue sans objet en raison de l'exécution des travaux permettant de lever les réserves ; qu'il n'est pas établi que de tels travaux aient été exécutés avant l'expiration du délai de garantie contractuelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales : "le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article d'un an à compter de la date d'effet de la réception ... Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation du parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :

  1. a)exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ;
  2. b)remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; ... A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ...." ; que l'article 44-2 du même cahier consacré à la prolongation du délai de garantie précise : "Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ..., le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne morale responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41." ; Considérant en tout état de cause qu'aucune décision expresse de prolongation du délai de garantie n'est intervenue avant l'expiration le 8 juin 1989 du délai de garantie contractuelle ; que, dès lors, les réserves devaient être regardées comme ayant été définitivement levées à l'expiration du délai de garantie contractuelle et que la demande de cautionnement étant devenue sans objet, le mandatement du solde du marché, dont il n'est pas contesté que le paiement avait été régulièrement demandé, était devenu exigible dans des conditions permettant en cas de retard le bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article 11-7 précité du cahier des clauses administratives générales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires couraient à compter du 8 juin 1989 et que la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL représentée par son liquidateur est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre ne les a fait courir qu'à compter du 16 mai 1992 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner l'Etat à verser à la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL représentée par son liquidateur la somme de 6.000 F ;Article 1er : Les intérêts moratoires que l'Etat a été condamné à verser à la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVILE par l'article 2 du jugement susvisé sont ceux ayant couru à compter du 8 juin 1989 dans les conditions prévues par les articles 178 et 181 du code des marchés publics sur la somme de 177.175,94 F déduction faite de la somme de 5.227,19 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire.Article 3 : L'Etat versera à la société DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL représentée par son liquidateur la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Réserves lors de la réception définitive des travaux - Expiration des obligations contractuelles de l'entrepreneur à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement en l'absence de prolongation de ce délai (articles 44-1 et 44-2 du cahier des clauses administratives générales de 1976). 39-06-01-04-02-01 Il résulte des dispositions des articles 44-1 et 44-2 du cahier des clauses administratives générales de 1976 que les réserves émises lors de la réception définitive des travaux doivent être regardées comme ayant été définitivement levées à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, à défaut de décision du maître de l'ouvrage de prolonger le délai de garantie contractuelle jusqu'à l'exécution complète des travaux ayant fait l'objet desdites réserves. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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