CETATEXT000007432265 J1XLX1995X04X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 avril 1995, 94PA00473, inédit au recueil Lebon 1995-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00473 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994, présentée pour M. X..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9214850/6 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 200.000 F au titre de dommages résultant de la construction, sur son terrain, du puits de siphon pour le passage sous la Seine, d'un collecteur d'eaux usées ; 2°) de constater que ses conclusions devant le tribunal administratif étaient sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; 3°) subsidiairement de lui donner acte du désistement de son action devant le tribunal ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., et celles de la SCP LABADIE, pour le département du Val-de-Marne, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... invoque au soutien de son appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 200.000 F au titre du préjudice résultant pour lui de l'exécution de divers travaux publics et constructions d'ouvrages sur le terrain dont il est propriétaire, la circonstance qu'une transaction était antérieurement intervenue avec la collectivité territoriale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu du protocole d'accord conclu le 17 mai 1993 à une date antérieure au jugement attaqué, produit devant la cour et dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, le département du Val-de-Marne s'est engagé à verser à M. X... une somme de 1.466.600 F correspondant à l'acquisition de la parcelle d'assiette d'un ouvrage public et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exécution des travaux ; Considérant que la validité de ce protocole n'est pas contestée par les parties qui ont ainsi mis fin au litige qui les oppose ; que le défaut d'exécution par M. X... des obligations résultant pour lui de ce protocole d'accord n'est pas par lui-même susceptible de porter atteinte à la validité de cette convention ; Considérant que dans ces conditions la créance que M. X... entendait faire valoir devant le tribunal a été éteinte par la transaction ; que sa demande d'indemnisation était par suite devenue sans objet ; qu'il convient d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993 et de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de réparation présentée par M. X... devant le tribunal ;Article 1er : Le jugement n° 9214850/6 du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.