CETATEXT000007432267 J1XLX1995X04X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 avril 1995, 93PA00511, inédit au recueil Lebon 1995-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00511 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. LIBERT VU la requête enregistrée le 19 mai 1993 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 859677/859678 en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 934.822,42 F, les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1984 et les intérêts de ces intérêts ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ces sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du maire de Boutigny-sur-Essonne en date du 23 juillet 1973, M. et Mme Y... ont obtenu un permis de construire un atelier de tôlerie-carrosserie-peinture ; qu'alors qu'il était déféré devant le tribunal administratif de Versailles, ce permis a été retiré le 15 janvier 1974 et remplacé par un permis identique délivré le 13 mai 1974 par le préfet de l'Essonne ; que ce dernier a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 septembre 1975 ; Considérant que la demande présentée en première instance par les époux Y... devait être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de la faute résultant non seulement de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 mai 1974 mais également de celle de l'arrêté du 23 juillet 1973 du maire de Boutigny-sur-Essonne ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande, sur la circonstance que la construction litigieuse étant achevée à la date de délivrance de l'arrêté du 13 mai 1974, celui-ci ne pouvait être à l'origine du préjudice invoqué par les intéressés ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'illégalité dont étaient entachés les permis de construire délivrés aux époux Y... est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois cette responsabilité doit être atténuée à hauteur de 50 % en raison de la connaissance que les intéressés avaient du caractère non conforme de leur projet au règlement d'urbanisme applicable et de la poursuite de leur activité pendant plusieurs années malgré le retrait et l'annulation des autorisations qui leur avaient été délivrées ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 avril 1982, les époux Y... ont été condamnés à cesser leur activité de tôlerie-carrosserie et à indemniser leurs voisins en réparation des nuisances engendrées par celle-ci ; que, postérieurement à cet arrêt, ils ont souscrit avec ceux-ci un protocole d'accord ayant pour objet de n'autoriser la poursuite de leur activité qu'à titre strictement personnel et précaire et de prévoir, en cas de cessation ou de transfert de leur activité, la suppression de la construction litigieuse ; que les époux Y... invoquent des préjudices résultant, d'une part, des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais de procédure et, d'autre part, des conséquences du protocole d'accord qui entraînerait une perte future de la valeur vénale de leur fonds de commerce et une obligation d'avoir à verser des indemnités de licenciement ; Considérant qu'il n'existe aucun lien direct de causalité entre, d'une part, les préjudices résultant des frais engagés pour défendre leurs intérêts dans les instances judiciaires dirigées à leur encontre et des conséquences économiques du compromis signé au terme de celles-ci et, d'autre part les fautes commises par l'administration ; qu'au surplus, le préjudice qui résulterait d'une perte future de la valeur vénale de leur fonds de commerce et de l'obligation d'avoir à verser des indemnités de licenciement ne revêt qu'un caractère purement éventuel ; Considérant, en revanche, que les troubles de voisinage engendrés par leur activité en raison desquels la cour d'appel de Paris a condamné M. et Mme Y... à verser à leurs voisins la somme de 68.000 F peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'autorisation de construire l'atelier de tôlerie qui leur a été délivrée ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 34.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 1984, date de la réception par l'administration de leur réclamation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 février 1985, 31 décembre 1992 et 19 mai 1993 ; que ce n'est qu'à la date du 31 décembre 1992 qu'il était dû au moins une année d'intérêts sur le capital ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de ne faire droit à cette demande qu'à compter de cette date ;Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1993 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 34.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1984. Les intérêts échus le 31 décembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté. 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.