CETATEXT000007432271 J1XLX1995X04X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 1995, 94PA00563, inédit au recueil Lebon 1995-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00563 3E CHAMBRE C Mme MARTIN M. MENDRAS VU la requête présentée pour M. Jean-Claude X... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1994 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/00172 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui payer une somme de 2.480.906 F avec les intérêts légaux ; 2°) de condamner le département de la Guyane au versement de la somme ci-dessus mentionnée, augmentée des intérêts légaux ; 3°) d'annuler l'attribution en concession de la ligne n° 20 à l'entreprise Transports Prévot ; 4°) de condamner le département de la Guyane à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; VU le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 ; VU le décret n° 85-891 du 25 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une convention en date du 23 septembre 1987, le département de la Guyane a confié à M. X... l'exécution d'un service de transports scolaires sur les lignes n°s 18, 18 bis et 20 ; que cette convention, qui visait le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transport, ne contenait pas de stipulation contraire à ce texte et ne pouvait être résiliée par l'une ou l'autre des parties que "au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante" ; que l'article 12 prévoyait que la convention prenait effet à compter du 15 septembre 1987, était conclue pour l'année scolaire 1987/1988, ne pouvait être renouvelée par tacite reconduction et devait "faire l'objet d'une nouvelle convention ou d'un avenant" ; que par courrier daté du 9 août 1988, le président du conseil général a fait connaître à M. X... que les lignes 18 et 20 ne lui seraient plus attribuées à compter de la rentrée scolaire du 13 septembre 1988 ; que par une nouvelle convention datée du 3 octobre 1988, le département a confié à M. X... l'exploitation de la ligne 18 bis pour les années scolaires 1988/1989 et 1989/1990 ; que M. X... a demandé le 10 janvier 1991 au président du conseil général une indemnité correspondant au préjudice subi par son entreprise de transports et, en l'absence de réponse, a saisi le 3 juin 1991 le tribunal administratif de Cayenne, lequel a rejeté sa requête ; Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'attribution d'une ligne de transport scolaire à une tierce société, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables dans le cadre d'un litige de plein contentieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 : "Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation soit de le confier à un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnisation prévue par l'alinéa 2 de l'article 30 précité n'est due que si, dans le délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi, l'autorité organisatrice a supprimé ou modifié de façon substantielle la consistance du service à l'occasion de la passation des conventions mentionnées à l'alinéa premier ; que l'article 29 de la loi de 1982 relatif à la définition des services de transports publics de voyageurs n'est entré en vigueur que le 25 août 1985, la parution du décret d'application prévu par la loi n'étant intervenue que le 23 août de la même année ; que, dès lors que la convention dont M. X... conteste le non renouvellement est intervenue avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par la loi de 1982, il n'est pas fondé à demander une indemnisation sur ce fondement légal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1984 : "Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires. Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire" ; qu'il est constant que la convention signée entre M. X... et le conseil général de Guyane le 23 septembre 1987 pour une année scolaire avait pris fin de plein droit à l'expiration de celle-ci ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles s'appliquent à la dénonciation des conventions en cours d'exécution et non l'absence de renouvellement d'une convention arrivée à son terme ; que, dès lors, elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; Considérant que M. X... soutient qu'il aurait dû être consulté préalablement à l'attribution à un autre exploitant de deux lignes de transports scolaires ; que, d'une part, les règles du code des marchés publics ne sont pas applicables aux contrats de transports scolaires ; que, d'autre part, aucune disposition tant de la loi que des décrets réglementant les transports de personnes ne prescrivent la mise en compétition des entreprises préalablement à la passation des conventions ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le terrain de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des circulaires des 5 juillet 1984 et 7 août 1987, dès lors qu'en recommandant de faire jouer la concurrence, elles instituent, à titre d'ailleurs seulement incitatif, une procédure non prévue par la loi ; que la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 90/531/CEE en date du 17 septembre 1990 est, en tout état de cause, postérieure à l'époque des faits litigieux ; Considérant que si M. X... soutient qu'en ne procédant pas à une consultation préalable des entreprises, le département de la Guyane aurait violé les dispositions de l'article 1er de la loi de 1982 qui dispose que "le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité", il n'établit pas en quoi le département aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en réorganisant les transports pour l'année scolaire 1988-1989 ; Considérant que l'article 3 du décret du 3 mai 1984 prévoit que les conventions peuvent être signées pour une année scolaire ; qu'il n'a pas été prévu par ce même décret que des mesures particulières devaient être prises en cas de non renouvellement de la convention pour assurer à l'exploitant évincé une indemnisation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le département a méconnu la loi ; que la circulaire du 5 juillet 1984 n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant que si M. X... allègue que son père a exploité cette ligne durant de nombreuses années et que lui-même aurait été incité à effectuer des investissements importants en raison de promesses non tenues faites par le conseil général, il n'appporte aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il ne saurait prétendre à indemnité de ce chef ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle au remboursement des frais exposés à M. X... qui succombe en la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser, sur le fondement du même article, une somme correspondant à des remboursements de frais au département de la Guyane ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées. 30-01-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC CEE Directive 531-90 1990-09-17 Conseil Circulaire 1984-07-05 Circulaire 1987-08-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Décret 84-322 1984-05-03 art. 12, art. 30, art. 3 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 30, art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.