CETATEXT000007432275 J1XLX1995X04X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA00969, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00969 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête sommaire présentée pour la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS, ayant son siège ... Armée, 75017 Paris, par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 août 1993 ; la société STAINVILLE PRODUCTIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge desdits compléments d'impôt et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société STAINVILLE PRODUCTIONS, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'il est constant que le jugement attaqué n'indique pas que l'audience du 8 décembre 1992 à laquelle a été appelée la demande de la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS ait été publique ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société STAINVILLE PRODUCTIONS devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la procédure de vérification : Considérant qu'à les supposer même établies, les irrégularités dont serait, selon la société STAINVILLE PRODUCTIONS, entachée la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, seraient sans incidence, dès lors que le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1981 litigieux a été établi par voie de taxation d'office, faute pour l'intéressée d'avoir souscrit dans le délai légal la déclaration de résultats afférente audit exercice, circonstance qui a été révélée au service avant l'ouverture de ladite vérification ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que l'instruction du 18 juin 1976 en tant qu'elle est relative à l'intervention de l'interlocuteur départemental institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et est par suite contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement sur le fondement dudit article, de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée ne comportait pas les noms et coordonnées de l'interlocuteur départemental ; Considérant qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société STAINVILLE PRODUCTIONS, régulièrement taxée d'office comme il a été dit ci-dessus, d'apporter la preuve du mal fondé de l'imposition litigieuse ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la demande de la société STAINVILLE PRODUCTIONS est irrecevable en tant qu'elle vise une somme de 75.000 F apparue en 1979 au crédit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. d'X..., gérant et associé, laquelle n'a pas été comprise dans la base du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné et n'est donc pas en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la somme de 16.000 F apparue en 1978 sur le compte courant susmentionné correspondait au paiement d'intérêts dus en rémunération de son solde créditeur, c'est sur le mode de la pure allégation ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la somme de 300.000 F apparue en 1980 au crédit du compte-courant de M. d'X... dans les écritures de la société requérante, que cette dernière produit un relevé de la banque Finindus faisant état du débit du compte de la SNC STAINVILLE et Cie à raison de l'émission d'un chèque de 300.000 F, un relevé de la Banque de Paris et des Pays-Bas faisant état du crédit de son compte à raison de l'encaissement d'un chèque du même montant, et une lettre du 8 novembre 1985 de la société SICOGIM affirmant que ce mouvement correspondait "à un remboursement de compte courant de surchargé en "à" la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTION" ; qu'il ne résulte pas de ces documents, non plus que d'une nouvelle lettre, du 30 novembre 1990, de la société SICOGIM, ni de la pièce, insusceptible d'être exploitée avec certitude, qui y est annexée, que, comme le soutient la requérante, le chèque émis par la SNC aurait en réalité correspondu au remboursement d'un compte courant ouvert dans les écritures de cette dernière au nom personnel de M. d'X... et que ledit chèque ayant été à la demande de ce dernier et pour faciliter sa trésorerie, libellé à son ordre, son encaissement par ses soins a pu, dès lors que les fonds correspondants appartenaient à son gérant, s'accompagner de l'opération de crédit litigieux, porté pour le même montant sur le compte courant ouvert au nom de celui-ci dans ses propres écritures ; que l'administration a, dans ces conditions, regardé à bon droit l'inscription de passif correspondant à cette opération comme injustifiée, et pu, dès lors, procéder au redressement contesté ; Considérant, en quatrième lieu, s'agissant du montant de 59.761 F, compris dans la somme de 79.761 F apparue en 1979 au crédit du même compte courant, et regardé par le service comme correspondant à des libéralités consenties à M. d'X... par la contribuable, que si cette dernière soutient qu'il s'agissait du remboursement de dépenses de publicité exposées pour son compte par son gérant, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit et en alléguant une erreur comptable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS n'est pas fondée à contester les redressements litigieux ni le principal de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, par suite de leur effet sur les déficits reportables qu'elle avait déclarés, à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions en l'espèce applicables du code général des impôts et notamment de son article 1736, que l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er dudit décret, de l'instruction du 4 juin 1984, laquelle, en ce qu'elle prévoit que les contribuables ont un délai de trente jours pour présenter leurs observations sur les pénalités, est contraire à la loi au sens dudit article ; que l'intéressée se prévaut de façon inopérante de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lequel est inapplicable aux procédures administratives ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement demander l'application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors en tout état de cause qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune erreur commise dans la procédure d'imposition et qu'il n'est notamment pas établi que, même compte tenu de sa brieveté que justifiait le caractère limité de son objet, le contrôle fiscal diligenté à son encontre se serait déroulé sans que le vérificateur se prête au débat contradictoire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 1736 CGI Livre des procédures fiscales L193, L80 CA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.