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93PA01004

CETATEXT000007432280 J1XLX1995X04X0000001004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01004, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01004 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par la société LE RAIL APPLIQUE ayant son siège ... à 91130 Ris-Orangis ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1993 ; la société LE RAIL APPLIQUE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de proroger le sursis de paiement antérieurement octroyé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, ... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ...au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : "I. L'exonération ... de la taxe professionnelle prévue à l'article ... 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ... dans le ressort desquelles sont situés les établissements des entreprises en cause ... II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'organe délibérant de la commune de Ris-Orangis n'a pas pris de décision ayant eu pour objet d'exonérer la généralité des contribuables concernés de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989 à raison des établissements, créés sur son territoire, visés à l'article 1464 B suscité ; que dès lors, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir en la présente instance d'informations en sens contraire obtenues des services de cette commune, et quand bien même ces informations devraient s'analyser, comme elle le soutient, comme une décision individuelle d'exonération, la société LE RAIL APPLIQUE n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service s'est refusé à l'exonérer, au titre de l'année dite, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge à raison de l'établissement qu'elle a ouvert à Ris-Orangis le 1er avril 1988 ; Considérant qu'il n'y plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : La requête de la société LE RAIL APPLIQUE est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 1464 C

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