CETATEXT000007432282 J1XLX1995X04X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA01138, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01138 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par M. Messaoud HOURI demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 septembre 1993 ; M. HOURI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date, du 9 novembre 1984, à laquelle elle a adressé à M. HOURI, par application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande n° 2172 de justifications, l'administration avait la connaissance acquise que la somme de 60.131 F, apparue en 1980 sur le compte bancaire du contribuable par suite de la remise par l'intéressé, les 28 juillet et 27 août de ladite année, de deux chèques d'un montant respectif de 20.221 F et 39.910 F, était constituée d'arriérés de salaires perçus à la suite de la liquidation de la société Laurent Servet, et ayant du reste fait l'objet en décembre 1983 d'une notification de redressement dans cette catégorie ; que, dans ces conditions, le service n'était pas en droit de ranger cette somme parmi celles dont le montant était à comparer à celui des revenus bruts déclarés au titre de l'année en cause par le contribuable, pour apprécier s'il lui était possible de recourir à l'encontre de ce dernier audit article L.16 ; que l'écart existant entre ces revenus bruts déclarés, pour 31.392 F, et les crédits bancaires de M. HOURI, lesquels s'élevaient, compte non tenu de ladite somme, au montant de 53.204 F, n'était pas suffisant à autoriser ce recours ; qu'eu égard à ses modalités successives de détermination, la "balance des disponibilités courantes" établie par le vérificateur ne pouvait davantage à elle seule justifier l'engagement de ladite procédure ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête touchant ce redressement, M. HOURI est fondé à demander le dégrèvement du rappel d'impôt au titre de l'année 1980 correspondant ; En ce qui concerne les autres années : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que lorsque l'administration a fait application à M. HOURI du même article L.16 pour les années 1981 et 1982, elle était informée, par suite de la réponse apportée dès le 3 août 1984 par la société Henri Valère à une demande d'informations, de ce que le contribuable avait, en sus de ses salaires déclarés, perçu de cette société, au titre de l'intéressement, 70.000 F entre les mois d'avril et de novembre 1981 et 19.915 F au cours du mois de décembre 1982, en tout état de cause la non prise en compte de ces sommes parmi les crédits bancaires desdites années, dont le montant serait ainsi ramené à respectivement 419.129 F et 510.414 F, aurait laissé subsister avec les revenus bruts déclarés -soit 168.039 F et 161.832 F- des écarts persistant à justifier le principe de l'envoi de demandes 2172 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'autorisé au titre de l'année 1981, du seul fait de l'écart susmentionné entre revenus bruts déclarés et crédits bancaires, à faire usage de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à l'endroit de M. HOURI, le service, qui n'a procédé à aucune double taxation, pouvait en outre faire porter ses demandes de justifications sur le solde créditeur de la balance des espèces du contribuable au cours de ladite année, lequel solde ne résultait pas principalement d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie financées sous cette forme ; Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause les termes des réponses ministérielles avancées par le requérant, ne faisaient obstacle à ce que l'administration, dès lors que ce dernier était taxable d'office faute d'avoir répondu aux demandes de justification qui lui avaient été faites, rayât sur les notifications de redressement qui lui étaient adressées la mention ouvrant au contribuable un délai de trente jours pour répondre ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. HOURI soutient que la somme de 250.000 F perçue en 1982 représente le montant d'une transaction intervenue entre lui et M. X... Meyer pour non réalisation d'un projet d'exploitation en commun d'un restaurant, il n'en rapporte pas la preuve, ainsi qu'il lui incombe de le faire, fût-ce pour partie, y compris par la fourniture devant la présente cour d'une attestation de cette personne en date du 21 septembre 1993 ; que le requérant, en ce qui concerne les autres crédits bancaires litigieux, n'expose nullement en quoi la position de rejet de ses prétentions adoptée par les premiers juges devrait être remise en cause ; que M. HOURI se borne à alléguer sur le mode de la pure allégation, s'agissant de la balance des espèces pour 1981, que la plupart de ses dépenses de train de vie auraient été en réalité financées par lui par chèques ou cartes de crédit, et ne saurait se prévaloir d'aucun solde débiteur imputable d'une balance-espèces pour 1980 ; Sur les salaires : Considérant que M. HOURI, qui ne conteste pas le caractère de salaires des revenus qu'il tirait, au cours des années d'imposition litigieuses, de la société à responsabilité limitée Henri Valère, ne démontre pas, notamment en faisant valoir le libellé de ses bulletins de paye, que l'activité qu'il exerçait au sein de cette entreprise eût été, fût-ce pour une part rémunérée de façon distincte, de prospection de la clientèle ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier, sur tout ni sur partie de ces salaires, de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des voyageurs-représentants-placiers ;Article 1er : M. HOURI est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison de revenus d'origine indéterminée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1993 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HOURI est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI Livre des procédures fiscales L16, L11 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.