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93PA01144

CETATEXT000007432284 J1XLX1995X04X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 avril 1995, 93PA01144, inédit au recueil Lebon 1995-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01144 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 1er octobre 1993, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-LUCE (Martinique), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINTE-LUCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/00733 et 90/00336 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Harold B... le 2 juillet 1989 et l'a condamnée à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1.426.455,45 F, à M. Harold B... la somme de 2.660.000 F et à Mme Yolande B... la somme de 60.000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; subsidiairement de décharger la commune des deux tiers des condamnations mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE SAINTE-LUCE et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme B..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-LUCE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de la chute dont M. Harold B... a été victime, le 2 juillet 1989, sur la plage de la commune ; Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE SAINTE-LUCE n'a pas contesté devant les premiers juges la présentation faite par les demandeurs de l'accident survenu à la victime, ne lui interdit pas de contester en appel la matérialité des faits ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction et notamment des déclarations du seul témoin de l'accident, M. Y..., que la chute de la victime aurait été provoquée par le basculement d'un des blocs constituant l'épi d'enrochement, ouvrage public de protection du rivage contre l'ensablement ; que, eu égard à l'apparence même de l'épi, aucune signalisation particulière n'était nécessaire pour prévenir les risques que son escalade pouvait comporter ; qu'en procédant à une telle escalade M. Harold B..., alors âgé de 16 ans, a fait un usage anormal de l'ouvrage ; qu'à supposer que sa chute ait été provoquée par l'instabilité d'un des éléments, elle est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime qui n'a pas fait preuve de la vigilance particulière qui s'imposait eu égard aux risques encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-LUCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Harold B... et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-LUCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts B... et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 22 juin 1993 est annulé.Article 2 : La demande des consorts B... et la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France et leurs conclusions incidentes d'appel sont rejetées. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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