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93PA01164

CETATEXT000007432286 J1XLX1995X04X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 avril 1995, 93PA01164, inédit au recueil Lebon 1995-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01164 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1993, présentée pour la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES (CIRICA), dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901805/4 en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre des postes et des télécommunications) à lui verser la somme de 5.993.367 F augmentée des intérêts de droit à compter du mois d'avril 1985, en réparation du préjudice subi par elle à raison de la faute lourde commise par La Poste à l'occasion de l'ouverture de deux comptes chèques postaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.704.902 F ou subsidiairement la somme de 1.285.367 F, avec intérêts au taux légal à compter d'avril 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES et celles de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour La Poste, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux comptes courants postaux ont été ouverts, en mars 1985, le premier auprès de l'agence Paris Rue de la Boëtie (8ème) au nom de la société Octricam par son gérant usurpant l'identité de M. Jean-Claude Y..., le second au nom personnel de ce dernier, auprès de l'agence Paris Wagram (17ème) ; qu'entre le 15 avril et le 13 mai 1985, l'utilisation combinée de ces deux comptes courants a permis de détourner des chèques falsifiés pour un montant global de 4.704.902 F, destinés à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES ; que cet organisme soutient que la responsabilité de l'exploitant public La Poste se trouve engagée à raison d'irrégularités dans l'ouverture et le fonctionnement de ces deux comptes ; Considérant que si le préjudice subi par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES présente, avec les conditions dans lesquelles a été autorisée l'ouverture d'un compte au nom d'une société dont la dénomination procède d'une manoeuvre de falsification de son sigle, un caractère suffisamment direct pour rendre ladite CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES recevable à rechercher la responsabilité de La Poste, il ne présente pas une telle relation avec celles relatives à l'ouverture d'un compte personnel au nom de M. Y... ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les moyens qu'elle a développés pour établir que les services administratifs auraient commis une faute lors de l'ouverture et de la gestion de ce dernier compte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en procédant, le 21 mars 1985, à l'ouverture du compte courant postal de la société Octricam sur présentation d'un extrait du registre du commerce la concernant et d'une pièce d'identité au nom de son gérant se faisant passer pour M. Y..., le préposé de l'agence de Paris rue de la Boëtie (8ème), qui ne disposait d'aucun élément lui permettant de déceler le caractère frauduleux des pièces présentées, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration des postes ; qu'en outre les courriers adressés à la société Octricam n'ayant pas été retournés, aucune anomalie ne pouvait être relevée de nature à faire douter de la régularité de l'ouverture de ce compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'exploitant public La Poste ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à l'exploitant public La Poste la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'exploitant public La Poste sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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