← France

94PA01255

CETATEXT000007432290 J1XLX1995X04X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA01255, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01255 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1994, présentée pour Mme Evelyne Z..., veuve de M. André Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Elodie, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9310930/4 du tribunal administratif de Paris, du 5 juillet 1994, en tant qu'il a limité à 500.000 F l'évaluation du préjudice subi par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison des produits sanguins anti-hémophiliques non chauffés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 1.500.000 F, majorée des intérêts légaux à compter du 7 juillet 1993, et des intérêts capitalisés à compter du 25 août 1994, d'autre part une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 3 février 1994, la cour a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience acquise et s'est prononcée sur les indemnisations dues au titre des préjudices économiques et moraux subis par Mme Y... et sa fille mineure Elodie du fait du décès de M. Y..., leur époux et père ; que, par la présente requête, Mme Y... demande l'annulation du jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de son mari en limitant le montant de cette indemnisation à 500.000 F ; que l'Etat ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée en l'espèce ; Sur le préjudice : Considérant que, dès lors que M. Y... avait reçu des transfusions de produits sanguins contaminés pendant la période de responsabilité de l'Etat, le montant de la réparation des troubles de toute nature qu'il a subis doit, eu égard au caractère exceptionnel du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, être fixé à la somme de 2.000.000 F, sans tenir compte, contrairement à ce que soutient le ministre, ni de l'âge ou du statut social ou socio-professionnel de la victime ni du stade atteint par la maladie, ni du fait que M. Y... est décédé le 21 avril 1989 d'une arthrite infectieuse ; Considérant toutefois qu'il convient de déduire de cette somme de 2.000.000 F les sommes versées par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, d'un montant de 70.000 F, et par les Fonds privé et public de solidarité des hémophiles, d'un montant de 430.000 F ; que, par suite, il y a lieu de porter le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de la réparation du préjudice spécifique de contamination de M. Y... à 1.500.000 F et de condamner l'Etat à verser cette somme à Mme Y... et à sa fille mineure, en leur qualité d'ayants droit ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1.500.000 F à compter du 7 juillet 1993, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 août 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme Y... et de sa fille à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F en application desdites dispositions ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 1.500.000 F à Mme Y... avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1993. Les intérêts échus le 25 août 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de Mme Y... et de sa fille à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.