CETATEXT000007432299 J1XLX1994X09X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 94PA00156, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00156 2E CHAMBRE C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Michel X..., par Me DELIBES, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 11 février, 29 mars et 5 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111114/5, 9200587/5 et 9303729/5 en date du 25 novembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 113.007,93 F ainsi que de 339.023,78 F en réparation du préjudice financier subi jusqu'au 31 décembre 1992, les intérêts au taux légal de ces deux sommes, une indemnité de 75.000 F au titre des préjudices subis dans ses conditions d'existence, et de 75.000 F au titre de l'atteinte portée à ses droits de retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 396.908,29 F au titre des pertes de revenu, de 250.000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral et de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me DELIBES, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours de M. X... : Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, par un jugement devenu définitif, la décision du 4 avril 1991 du ministre de la coopération et du développement radiant M. X... des effectifs du ministère, alors que son contrat était en cours d'exécution, a été prise en violation de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 et constitue une illégalité engageant la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au rappel de la rémunération qui aurait été la sienne si son contrat avait été exécuté ; qu'il a droit toutefois à une indemnité calculée sur la base de l'indice qui aurait été le sien s'il n'avait été illégalement radié des effectifs, diminuée d'une part des primes et indemnités liées à la fonction qu'il n'a pas remplie, et d'autre part, des rémunérations qu'il a perçues dans le même temps, y compris les allocations pour perte d'emploi ; Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice subi entre le 9 septembre 1991, date à laquelle l'Etat a cessé de le rémunérer, et le 31 décembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... percevait une rémunération mensuelle de 14.921,08 F à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de résidence de 447,63 F, soit un montant global de 15.368,71 F ; que sur la période litigieuse, M. X... aurait perçu sur les bases susmentionnées 241.800 F ; que recruté par la mairie de Paris à compter du 9 décembre 1991, il a reçu jusqu'au 31 décembre 1992 une rémunération brute totale de 207.586 F ; qu'au titre des allocations pour perte d'emploi, il lui a été versé une somme de 25.663,38 F ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 11.000 F, tous intérêts confondus au jour du présent jugement ; Considérant, en second lieu, que l'intéressé demande la réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; que s'il n'établit pas qu'il existe un lien direct et certain entre la faute engageant la responsabilité de l'Etat et d'une part les conditions de vente d'un terrain, d'autre part, celles d'acquisition ou de vente de divers autres biens immobiliers en Mauritanie ou en France, il a néanmoins subi en raison des conditions de sa réinstallation des troubles dans ses conditions d'existence ; que dans les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions, il a également subi un préjudice moral ; qu'il sera fait une équitable appréciation des deux chefs de préjudice dont il s'agit en accordant à M. X... une indemnité globale de 30.000 F ; qu'ainsi la somme à mettre à charge de l'Etat s'élève à 41.000 F ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que par la voie de l'appel incident, le ministre de la coopération demande l'annulation du jugement, en soutenant que le tribunal administratif n'a pas pris en compte le montant de la provision accordée par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 22 juillet 1993 et que, de ce fait, l'Etat a été condamné à payer à la fois la provision et l'indemnité fixée par les premiers juges ; que si le ministre était tenu au versement de la provision, l'arrêt de la cour administrative d'appel ne statuait qu'à titre provisoire ; que les juges du fond pouvaient seuls fixer le montant total de l'indemnité, sans qu'il leur soit fait obligation de mentionner dans le dispositif du jugement la nécessité de soustraire de la somme accordée le montant de la provision, ce qui ne constitue qu'une modalité d'exécution de celui-ci ; Sur les remboursements de frais de procédure : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 41.000 F.Article 2 : Le jugement n° 91111144/5, 9200587/5 et 9303729/5 du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de l'appel incident du ministre de la coopération sont rejetés. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-481 1983-06-11 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.