← France

93PA00784

CETATEXT000007432302 J1XLX1995X07X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 93PA00784, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00784 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 14 juin 1994 par lequel, avant de statuer sur la requête présentée pour M. Z... et tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 30 juin 1989 à l'hôpital du Val-de-Grâce, la cour a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter l'expert commis par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1990, à préciser si la mise en oeuvre d'une anesthésie autre que l'anesthésie générale aurait permis d'éviter la lésion de la racine L4 droite ; VU les requêtes, mémoires et pièces visés audit arrêt ; VU le rapport complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1994, déposé par le docteur Y..., expert ; VU le mémoire, enregistré le 19 septembre 1994, présenté pour M. Z... qui maintient ses conclusions tendant à ce que l'hôpital du Val-de-Grâce soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi et demande la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les sommes de 84.000 F au titre de l'incapacité partielle permanente, 30.000 F au titre du pretium doloris, 60.000 F au titre du préjudice d'agrément, 840.000 F au titre des pertes de revenus et 100.000 F au titre du préjudice professionnel ; il demande en outre que l'Etat soit condamné à supporter les frais de l'expertise médicale et de l'expertise complémentaire et à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui souffrait d'un lumbago, a subi le 30 juin 1989 à l'hôpital du Val-de-Grâce une nucléotomie percutanée en vue du traitement d'une hernie discale L4-L5 droite, à la suite de laquelle il a présenté une cruralgie droite ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort tant du rapport de l'expert désigné par le juge des référés administratif que du complément d'information diligenté par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 14 juin 1994, d'une part que les séquelles définitives dont souffre M. Z... sont en rapport direct et certain avec la technique opératoire employée, d'autre part que le choix, par un chirurgien dont l'expérience dans la technique utilisée était très récente et limitée, de réaliser l'opération sous anesthésie générale au lieu d'une autre anesthésie qui aurait facilité une surveillance per-opératoire, a entraîné pour M. Z..., une perte de chance sérieuse et a constitué en l'espèce une faute médicale de nature à engager la responsabilité des services hospitaliers ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'à la suite de la nucléotomie percutanée pratiquée le 30 juin 1989, M. Z..., dont l'état a été consolidé le 20 juillet 1990, reste atteint d'une cruralgie droite et d'une paralysie incomplète du quadriceps droit et des muscles ischio-jambiers rendant pénible la station debout prolongée, limitant le périmètre de marche et que l'expert évalue l'incapacité permanente partielle en résultant à 12 % ; que M. Z... ne peut plus se livrer à la pratique de certains sports, dont l'équitation, et qu'il a dû subir une deuxième intervention chirurgicale le 2 juillet 1989 ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. Z... et des souffrances qu'il a endurées qualifiées de moyennes par l'expert en lui allouant une indemnité de 90.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., professeur certifié détaché auprès du ministère de la coopération pour remplir une mission d'enseignement au Congo entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1990 a, en raison des séquelles de l'intervention précitée, été remis à la disposition de son ministère d'origine à compter du 20 octobre 1989 ; que le ministre de l'éducation nationale lui a alors versé ses traitements de professeur du 20 octobre 1989 au 31 août 1990 ; que, par suite, et pour cette seule période, M. Z... est fondé à soutenir qu'il a subi une perte de rémunération d'un montant de 14.000 F par mois, compte tenu des salaires qu'il aurait pu percevoir et de ceux réellement versés et qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation de la perte subie pendant cette période en allouant une somme de 140.000 F au requérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats pour exercer une mission d'enseignement au Congo étaient conclus pour une période de deux ans et que, par suite, M. Z... n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat après le 31 août 1990 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la réparation d'un prétendu préjudice financier qui se serait poursuivi au-delà de cette date ; qu'il ne justifie d'aucune autre perte de revenus ou préjudice professionnel qui n'auraient pas été réparés par les indemnités prévues ci-dessus ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de l'Etat s'élève à la somme de 230.000 F ; Sur les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : "Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ... d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime" ; Considérant que l'Etat, représenté par le ministre de l'éducation nationale employeur de M. Z..., n'est pas un tiers, au sens des dispositions précitées, par rapport à l'Etat, représenté par le ministre de la défense responsable des conséquences dommageables de l'opération subie par l'intéressé à l'hôpital du Val-de-Grâce, en raison de l'unité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et tendant à la condamnation de la partie responsable à verser à l'Etat le montant des traitements que ce ministère a versés à M. Z... du 20 octobre 1989 au 30 septembre 1990, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Z... une indemnité de 230.000 F et de rejeter le surplus des conclusions de M. Z... ainsi que les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, exposés en première instance d'un montant de 6.814,90 F, et du complément d'expertise ordonné par la cour, d'un montant de 800 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 1993 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... une somme de 230.000 F.Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant total de 7.614,90 F sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... et les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale sont rejetés.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.