CETATEXT000007432303 J1XLX1995X07X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1995, 94PA00792, inédit au recueil Lebon 1995-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00792 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée SCOFEL, dont le siège social est situé à Noves
(13550), représentée par son président-directeur général en exercice, agissant pour elle-même et pour les sociétés Scofruit et Scopar aux droits desquelles elle vient ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 juin 1994 ; la société SCOFEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111120/3, 9111121/3 et 9111123/3 en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par les trois sociétés et tendant à la décharge des taxes parafiscales versées au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) au cours du premier trimestre de l'année 1991 ; 2°) de lui accorder le remboursement des taxes versées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 89-202 du 4 avril 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ; VU l'arrêté du 25 mars 1991 relatif au financement du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le décret du 4 avril 1989 a institué jusqu'au 31 décembre 1992 une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) assise sur le montant des achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros des fruits et légumes frais ou secs n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation, ainsi que des plantes aromatiques à usage culinaire, à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Le taux maximal de la taxe est de 1,5 pour 1000 du montant de l'assiette définie..;" et qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget" ; qu'aux termes de l'arrêté en date du 25 mars 1991, "le taux effectif de la taxe parafiscale au profit du comité technique interprofessionnel des fruits et légumes est fixé pour l'année 1991 à 1,5 pour 1000 du montant de l'assiette fixée à l'article 2 du décret n° 89-202 du 4 avril 1985" ; Considérant que la taxe perçue au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes a pour assiette le montant d'achats de produits commercialisés par des grossistes sans prix de campagne ; que l'arrêté du 25 mars 1991 n'a pu prendre effet qu'à compter de sa publication, soit le 26 avril 1994 ; que, dès lors, la société SCOFEL est en droit de demander à être déchargée de la taxe qui a été perçue au titre du premier trimestre 1991, auprès d'elle-même et des deux sociétés aux droits desquelles elle vient, pour des montants respectifs de 76.905,25 F, 56.283 F et 60.171 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCOFEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que des remboursements de frais soient accordés au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui succombe en la présente instance ;Article 1er : Le jugement n° 9111120/3-9111121/3 et 9111123/3 en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée SCOFEL et les sociétés Scopar et Scofruit sont déchargées des taxes perçues au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui ont été mises à leur charge au titre du premier trimestre 1991 pour des montants respectifs de 76.905,25 F, 56.283 F et 60.171 F.Article 3 : La demande de remboursement de frais du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est rejetée. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Arrêté 1991-03-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-202 1989-04-04 art. 3