CETATEXT000007432305 J1XLX1995X07X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00871, inédit au recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00871 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1994 présentée pour la société civile immobilière CARAIBES J.C. dont le siège se trouve immeuble Galaxie 17.Z I la Jambette 97232 Le Lamentin par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile immobilière demande à la cour d'annuler le jugement n° 94/01880 du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 juillet 1992 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à la société civile immobilière CARAIBES J.C. et de rejeter la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société civile immobilière Fish, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour accorder le sursis à exécution du permis de construire délivré le 8 juillet 1992 par le maire de la commune de Schoelcher à la société civile immobilière CARAIBES J.C., le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que les moyens invoqués par la société civile immobilière Fish tirés de la violation des dispositions des articles R.111-2 et R.111-3-2 du code de l'urbanisme ainsi que ceux tirés de la violation du plan d'occupation des sols paraissaient de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation du permis de construire ; que compte tenu de la référence ainsi faite à l'ensemble des moyens tirés de la violation du plan d'occupation des sols, le tribunal les a, en tout état de cause, suffisamment précisés ; que la société civile immobilière CARAIBES J.C. ne peut dès lors invoquer l'insuffisante motivation du jugement sur les moyens relatifs à la méconnaissance du plan d'occupation des sols retenus par les premiers juges ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme : "l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le panneau d'affichage sur le terrain d'emprise ne mentionnait ni la hauteur des constructions ni d'ailleurs l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté non plus que la superficie du terrain ; que dès lors le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'encontre des tiers et que la société civile immobilière CARAIBES J.C. n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société civile immobilière Fish était irrecevable comme tardive ; Au fond : Considérant que le préjudice dont se prévaut la société civile immobilière Fish qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1992 accordant le permis de construire à la société civile immobilière CARAIBES J.C. présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols, à la hauteur limite des constructions et au caractère de la zone NB sont, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CARAIBES J.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 8 juillet 1992 ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière CARAIBES J.C. est rejetée. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Arrêté 1992-07-08 Code de l'urbanisme R111-2, R111-3-2, A421-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.