CETATEXT000007432307 J1XLX1994X09X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 94PA00435, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00435 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et la demande à fin de sursis, enregistrées au greffe de la cour les 13 avril et 20 mai 1994, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er mars 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a ordonné une expertise à la demande de la société Nord-France Entreprise ; 2°) de rejeter la demande de ladite société ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, les observations de SCP MASSE-DESSEN-GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, celles de Me BARTHELOT de BELLEFONDS, avocat à la cour, pour la société Nord-France Entreprise et pour la société Nofrayane ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la "compétence" de la cour statuant en formation de référé : Considérant que dans la mesure où, comme il va l'être dit ci-après, la demande au fond de la société Nord-France Entreprise n'est pas manifestement irrecevable, il appartient au juge des référés administratif et à la cour administrative d'appel de connaître des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ; Sur les conclusions de la société Nofrayane : Considérant que les conclusions incidentes de la société Nofrayane tendant à sa mise hors de cause, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, présentant à juger un litige distinct de celui de l'appel principal, tel qu'il ressort des concluions susrappelées du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ; qu'ainsi ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE tendant au rejet de la demande d'expertise de la société Nord France Entreprise : Considérant qu'une demande en référé de la nature de celles de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est irrecevable que pour autant que la demande au fond, présentée en même temps que la demande en référé, est elle-même manifestement irrecevable ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE soutient que la demande au fond de la société Nord France est irrecevable, en application des articles 50-12 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux - applicable au marché litigieux par renvoi de son cahier des clauses administratives particulières - qui entachent de forclusion les mémoires complémentaires introduits contre des décisions implicites de rejet opposées à des mémoires de réclamation sur des différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur "sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme" transmis postérieurement au délai de 2 mois à compter de la date de réception des mémoires de réclamation ; que, toutefois, le mémoire de réclamation de l'espèce ayant été transmis au maître d'oeuvre, ainsi qu'il n'est pas contesté, concomitamment au projet de décompte final, et le maître d'ouvrage ayant refusé de le prendre en compte dans la lettre même en date du 2 avril 1993 dans laquelle il entendait notifier le "décompte général et définitif du marché" - quelle qu'ait pu être la nature exacte de ce document et la régularité de sa notification -, la société Nord France soutient que sont dès lors seules applicables, à l'exclusion des dispositions susrappelées des articles 50-12 et 50-21, celles des articles 13-44, auxquelles d'ailleurs se réfère le CENTRE HOSPITALIER lui-même, 50-22 et 50-3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle a expressément contesté, dans les délais prévus par les dispositions combinées desdits articles, le décompte général en date du 2 avril 1993 devant l'administration, puis devant le tribunal ; Considérant que si le mémoire de réclamation en date du 27 mai 1992 devait être regardé comme l'un des éléments du projet de décompte final, la forclusion dont se prévaut le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ne serait pas encourue dès lors, d'une part, que dans cette hypothèse l'entrepreneur ne serait forclos, selon l'article 13-44, que s'il n'avait pas respecté les délais de réclamation à compter de la notification du décompte général, ce qui n'est pas le cas, d'autre part, s'il n'avait pas saisi le tribunal administratif dans les six mois de la décision expresse et notifiée prise sur sa réclamation, ce qui n'est pas davantage le cas, le maître d'ouvrage s'étant en l'espèce abstenu de répondre à la réclamation élevée par l'entrepreneur dès le 26 avril 1993 contre le décompte général et définitif notifié le 3 avril 1993 ; Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE fait, en outre, valoir que la société Nord France n'a pas adressé sa contestation du "décompte général et définitif" au maître d'oeuvre, il est constant, d'une part, qu'il n'a pas lui-même fait notifier ledit "décompte" par le maître d'oeuvre par ordre de service, d'autre part, et en tout état de cause, que la société Nord France a adressé au maître d'oeuvre le 26 avril 1993 copie de sa réclamation du même jour au maître d'ouvrage ; que le centre ne saurait dans ces conditions soutenir que les circonstances qu'il invoque seraient de nature à entacher manifestement d'irrecevabilité la réclamation du 26 avril 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de fait susindiquées, comme de l'analyse des positions de droit des parties quant aux conséquences à tirer desdites circonstances, qu'en l'état des pièces versées au dossier soumis à la cour la demande au fond présentée au tribunal administratif de CAYENNE ne peut être tenue par le juge des référés administratifs comme manifestement irrecevable ; qu'il appartiendra seulement au juge du fond d'y statuer après instruction complète de la demande dont il a été saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée en appel par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ne saurait en toute hypothèse être accueillie en la présente instance ; Sur les demandes d'indemnité pour procédure abusive et l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant en premier lieu que le premier juge ayant décidé d'attraire en la cause la société Nofrayane et le CENTRE HOSPITALIER se bornant à demander l'annulation de son ordonnance et le rejet de la demande de la société Nord France, la demande d'appel n'était nullement abusive en tant qu'elle concerne la société Nofrayane ; Considérant en second lieu qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à verser à la société Nord France la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE paiera 10.000 F à la société Nord France Entreprise.Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Nofrayane et Nord France est rejeté.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE aux fins de suspension des effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne du 1er mars 1994. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.