CETATEXT000007432309 J1XLX1994X09X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00471, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00471 2E CHAMBRE C M. DUHANT M. GIPOULON VU l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 la requête présentée pour M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Bernard X... demeurant ... par la SCP LYON-CAEN--FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992 et le 12 février 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8906938/5 du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de pension révisée par arrêté du 24 octobre 1988 ; 2°) d'annuler le titre de pension susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.860 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a répondu d'une manière suffisante aux moyens de la demande de M. X... dans sa motivation ; qu'ainsi, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le caractère rétroactif de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier les fonctionnaires retraités, en cas de suppression d'emplois ou de grades et d'échelons, des indices afférents aux nouveaux emplois ou grades et échelons créés pour les fonctionnaires en activité dès l'entrée en vigueur des nouveaux indices ; que le but visé par le législateur impliquait que les effets des dispositions d'assimilation prises pour l'application de l'article L.16 puissent remonter rétroactivement à la date d'entrée en vigueur des indices afférents aux nouveaux grades et échelons ; que, par suite les dispositions du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation étant, en vertu de l'article 42 dudit décret, entré en vigueur le 1er septembre 1988, c'est par une exacte application de cet article et des dispositions de l'article L.16 du code précité, que la date d'effet de la décision portant révision de la pension de M. X... a été fixée au 1er septembre 1988 ; qu'ainsi, celui-ci, qui en tout état de cause ne formule aucune critique à l'encontre de la motivation par laquelle le tribunal administratif a rejeté ce moyen, n'est pas fondé à se prévaloir de la prétendue rétroactivité illégale de la décision attaquée ; Sur le caractère illégal des dispositions de l'article 37 du décret du 11 avril 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susmentionné : "Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites aux personnels mentionnés à l'article 32, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 34 et 35 ci-dessus. Pour les bonifications indiciaires les assimilations sont faites selon les correspondances suivantes : "situation actuelle : ... principal de collège de 3ème catégorie, situation nouvelle : ... principal de collège de 2ème catégorie ..." ; Considérant, en premier lieu, que c'est par application de ces dispositions que M. X..., qui lors de la liquidation initiale de sa pension, en 1983, occupait un emploi de principal de collège de 3ème catégorie, a été reclassé dans le grade de personnel de direction de 2ème catégorie 2ème classe au 11ème échelon et considéré comme ayant occupé un emploi de principal de collège de 2ème catégorie de la nouvelle classification ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu après le 1er septembre 1988, une pension de retraite calculée sur le même indice que celui retenu pour établir ladite pension lors de sa première liquidation ; que, notamment la bonification indiciaire attribuée au principal de collège de 2ème catégorie étant de 100 points nouveaux équivalente à celle attribuée aux principaux de collège de 3ème catégorie de l'ancien classement, il ne peut soutenir utilement que celle-ci a été abaissée au niveau de celle des principaux adjoints de collège de 2ème catégorie ; Considérant, en second lieu, que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire et que le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; que l'autorité réglementaire pouvait donc légalement, par le décret du 11 avril 1988, sans méconnaître le principe d'égalité entre les membres d'un même corps soumis à un même statut, modifier à l'occasion d'une réforme statutaire, le nombre de catégories parmi lesquelles sont répartis les collèges dont la direction est confiée aux fonctionnaires du corps des personnels de direction de 2ème catégorie chargés d'un collège ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les assimilations contestées soient entachées d'une erreur manifeste ; que, dès lors, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration en procédant à ces assimilations, n'est pas susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-343 1988-04-11 art. 42, art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.