CETATEXT000007432310 J1XLX1994X09X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00474, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00474 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Y... X..., demeurant 27, allée "Chevalier de la Barre" 93320, Pavillons-sous-Bois, par Me GOGUEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mai 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810623/2 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans la catégorie des revenus fonciers ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a, en 1980, aux termes d'un bail passé avec une société, reçu la propriété d'un tiers des bâtiments édifiés par celle-ci sur des terrains qu'il lui donnait en location ; que l'administration a considéré que le retour gratuit dans le patrimoine du contribuable de ce bâtiment constituait pour lui un supplément de loyer imposable ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la notification de redressements en date du 22 mars 1983 serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le montant du rehaussement, dès lors que la valeur vénale retenue était évaluée à celle des constructions telle qu'indiquée par lui dans sa déclaration à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982, sans que l'administration ait fourni de points de comparaison correspondant à l'état du marché en 1980 ; que dès lors que l'administration a choisi pour l'évaluation de la valeur vénale le chiffre résultant de la propre déclaration de M. X..., elle a suffisamment motivé la notification en ce qui concerne le montant des bases ; que le fait que la valeur vénale a été inexactement appréciée, notamment en ce qui concerne l'année de référence, est sans incidence sur la régularité de la notification ; Considérant, en second lieu, que l'appel formé contre le jugement avant-dire droit du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif a jugé que la valeur d'apport pour M. X... des immeubles construits sur son terrain correspondait au prix de revient de ces constructions actualisé en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction sur le fondement de l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts a été rejeté par la cour de céans par un arrêt en date du 22 juillet 1993 ; que dès lors, M. X... n'est plus recevable devant la cour à faire valoir que le fondement légal dudit jugement serait erroné ; Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que les constructions doivent être estimées à leur valeur résiduelle, il résulte du même arrêt qu'en tout état de cause, la valeur d'apport des constructions ne saurait être évaluée à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGIAN3 2 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.