CETATEXT000007432319 J1XLX1994X09X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA01131, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01131 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Pierre HENRI, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 24 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. HENRI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9211713/1 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 2.371 F résultant d'un commandement en date du 12 mars 1992 et à ce que l'administration lui verse une somme de 3.000 F ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme contestée et de condamner l'administration à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article R.207 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la décision en date du 21 mai 1992 prise par le receveur général des finances de Paris, trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France, en réponse à la réclamation de M. HENRI, que la somme mentionnée sur le commandement critiqué en date du 12 mars 1992 a été réduite de 2.371 F à 1.531 F ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont recevables que dans la limite de ce montant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes ... dont la perception incombe aux comptables du trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que.. 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ; Considérant que M. HENRI se borne à soutenir que le commandement litigieux ne correspondait à aucune imposition exigible, et qu'en tout état de cause, celle-ci n'avait pas été portée à sa connaissance ; qu'il résulte de l'instruction que M. HENRI a été assujetti au titre de l'année 1989 à une cotisation de taxe d'habitation de 2.871 F dont il s'est acquitté le 29 décembre 1989 ; que par une première décision datée du 3 avril 1990, le centre des impôts du 15ème arrondissement de Paris Saint-Lambert Nord l'a déchargé de cette cotisation ; que par une seconde décision datée du même jour, le même centre a transféré au nom de M. HENRI, au titre de l'année 1989, la cotisation de 4.222 F mise initialement en recouvrement au nom de mademoiselle X... ; que cette dernière décision mentionnait notamment que la somme de 2.871 F déjà acquittée devait être déduite de ce montant ; qu'il en résulte qu'à la date du 4 mars 1990, M. HENRI était redevable à la caisse du comptable de la différence entre la somme de 4.222 F et celle de 2.871 F ; que ce montant augmenté de la majoration de 10 % et des frais de commandement s'élève à 1.531 F, soit à la somme finalement mentionnée dans le commandement attaqué ; que, dès lors, M. HENRI n'est pas fondé à contester l'exigibilité de l'imposition qui lui est réclamée ni à soutenir qu'il n'avait pas été informé de la somme mise à sa charge ; Considérant que les dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HENRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. HENRI est rejetée. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, R207-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.