CETATEXT000007432322 J1XLX1994X09X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432322.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA01234, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SEDES par la SCP LELIEVRE et DUTOIT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 octobre 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 890547/2 en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales demeurant à sa charge au titre des années 1982 et 1983 et des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'instruction de la requête, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a accordé à la société à responsabilité limitée SEDES le dégrèvement d'une somme de 231.900 F, correspondant au montant de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts restant encore à sa charge pour l'année 1982 ; que, dès lors, à concurrence du dégrèvement accordé, les conclusions de la requête sont sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société à responsabilité limitée SEDES, qui a fait l'objet d'une imposition d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir que la notification de redressements en date du 28 février 1985 ne lui a pas été régulièrement adressée, dès lors qu'elle n'aurait pas reçu les deux avis de passage l'invitant à retirer le pli au bureau de poste ; qu'en tout état de cause, la notification a été remise au gérant de la société le 11 juillet 1985 ; que celui-ci en a accusé réception par un document au dossier ; que la notification a donc été faite, conformément aux dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la requérante demande que soient pris en compte pour la détermination de ses résultats de l'année 1981 des achats effectués auprès d'un de ses fournisseurs pour des montants non comptabilisés de 17.352 F, 2.425 F et 16.275 F ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ces achats par la production d'un relevé établi par le fournisseur de six factures comportant uniquement des dates et montants ; Considérant, en second lieu, que le service a réhaussé les recettes de l'année 1982 de 173.694 F hors taxes à partir du stock d'articles déclaré par la société SEDES à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; que la requérante soutient qu'à hauteur de 78.167 F, il s'agit de marchandises reprises par son fournisseur ; qu'elle se borne à fournir une lettre de celui-ci rédigée postérieurement au contrôle fiscal indiquant que des marchandises pour le montant ci-dessus indiqué ont été reprises en décembre 1983 ; qu'en tout état de cause, cette lettre ne peut apporter la preuve de l'exagération des impositions au titre de l'exercice 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SEDES est rejetée. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.