CETATEXT000007432324 J1XLX1994X09X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 92PA01342, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01342 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Giro M. Gipoulon VU la requête présentée pour M. Y... et la société anonyme ABC ayant pour adresse ... par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel de Paris le 4 décembre 1992 ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911180/4 du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l'ordre régional des experts comptables d'Ile-de-France et du conseil supérieur à verser une somme de 500.000 F à M. Y... et une somme de 3.600.000 F à la société ABC ; 2°) de condamner solidairement l'ordre régional des experts comptables et le conseil national de l'ordre à payer à la société ABC une somme de 17.114.521 F, sauf à parfaire, et à M. Y... une somme de 200.000 F, sauf à parfaire ; 3°) d'ordonner subsidiairement une expertise sur le préjudice subi et le versement d'une provision de 100.000 F à M. Y... ; 4°) en toute hypothèse, d'allouer aux exposants la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de demander la communication du dossier disciplinaire de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ; VU le décret n° 81-445 du 7 mai 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me COCRELLE, avocat à la cour, substituant la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. Y... et pour la société anonyme ABC et celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'ordre régional et pour le conseil national, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 : "Les experts comptables, les experts comptables stagiaires et les comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 ci-dessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonction-nement de la caisse" ; Considérant que la société ABC et M. Y... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables dispose d'un pouvoir de contrôle ou de surveillance en ce qui concerne l'obligation faite aux experts comptables de souscrire une assurance tendant à garantir leur responsabilité civile ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susrappelées que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse de garantie dont elles prévoient la création sont fixées par un décret en Conseil d'État ; que le décret n° 81-445 du 7 mai 1981 ne comporte aucune disposition relative à la création de ladite caisse ; que faute d'intervention du décret en Conseil d'État prévu par l'article 17 susrappelé, la responsabilité du conseil supérieur ne saurait être engagée sur le fondement de la faute qu'il aurait commise en manquant à une mission de surveillance dont il n'avait pas la charge ou en ne prenant pas les mesures nécessaires à la création et à l'organisation de la caisse de garantie ; Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres ordres professionnels contraignent leurs membres à la souscription d'une assurance ne peut être utilement invoquée ; Sur la responsabilité du conseil régional de l'ordre des experts comptables d'Ile-de-France : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Le conseil régional a seul qualité pour : 1°) Surveiller dans sa circonscription l'exercice des professions d'expert comptable et de comptable agréé ; 2°) Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ; 3°) Représenter l'ordre dans sa circons-cription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ; 4°) Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ; 5°) Statuer sur les demandes d'inscriptions au tableau ; 6°) Surveiller et contrôler les stages ; 7°) Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre ; 8°) Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant les professions d'expert comptable et de comptable agréé. Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre dans la circonscription peut, notamment : Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ; Saisir la chambre régionale de discipline de la région ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre ; créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, appréciées au regard de celles de l'arti-cle 1° de la même ordonnance en vertu duquel : "l'Ordre a pour objet d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente", que ne saurait être mise à la charge de l'ordre régional, alors même qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne le lui impose, l'obligation d'organiser un système de contrôle systématique du respect par les experts comptables de la prescription de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui leur impose de souscrire une assurance en vue de garantir leur responsabilité civile ; qu'il appartient en revanche au conseil régional de prendre, dans le cadre de sa mission de surveillance de la profession et d'exercice du pouvoir disciplinaire qui lui est dévolu par la voie de la saisine de la chambre régionale de discipline, toutes mesures à l'égard de membres ayant failli à leur obligation légale de souscription d'assurance dès lors que le conseil est avisé du manquement dont s'agit ; Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de la lettre du 2 mai 1985 jointe au dossier, que le conseil régional des experts comptables d'Ile-de-France, ait eu connaissance, à l'époque des faits, du défaut de souscription d'une assurance responsabilité civile de la part de M. X... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les requérants, aucune faute de nature à engager la responsabilité du conseil régional de l'ordre ne saurait lui être imputée ni à raison du défaut de mise en oeuvre d'un système de vérification systématique du respect de l'obligation légale d'assurance des experts comptables, ni à raison de l'engagement tardif de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. X... et qui a conduit à sa radiation du tableau de l'ordre des experts comptables en janvier 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la société ABC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... et la société ABC étant les parties qui succombent, leurs conclusions tendant à ce que le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et le conseil régional d'Ile-de-France soient condamnés à leur verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... et la société ABC est rejetée. 55-01-02-05-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES - CONSEIL SUPERIEUR
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