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93PA01366

CETATEXT000007432328 J1XLX1994X09X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA01366, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01366 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Serge X... par Me MARCEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812066/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à se voir décharger de l'obligation de payer une somme de 301.928,59 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 8 juillet 1988 ; 2°) de dire qu'il y a lieu à intervention du syndic du règlement judiciaire ; 3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me MARCEL, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'absence d'intervention du syndic le tribunal administratif n'était pas tenu de le mettre en cause ; Considérant que la circonstance que le service n'ait pas antérieurement réclamé au syndic paiement des cotisations litigieuses est sans incidence sur son droit à émission de l'avis à tiers détenteur litigieux pour des cotisations dont M. X... est redevable à raison de la continuation de l'exploitation après le règlement judiciaire et avant transformation de celui-ci en liquidation de biens, ce alors même que ledit avis a été émis après cette transformation ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement entrepris de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article L.269 du livre des procédures fiscales en ce que ledit avis à tiers détenteur a été seulement dénoncé au syndic et que celui-ci n'a pas été sommé préalablement de régler les créances, dès lors que le fait générateur de celles-ci est antérieur à la transformation et que dans cette mesure il appartient au juge administratif de statuer sur le moyen ; Considérant en revanche qu'il n'appartient pas audit juge de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le syndic a opéré le réglement des dettes de toute nature du débiteur ; Considérant que le requérant n'établit pas la perception antérieure par le comptable de partie des sommes incluses dans l'avis à tiers détenteur litigieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L269

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