CETATEXT000007432332 J1XLX1994X11X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA01332, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01332 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête présentée par la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-OISE, hôtel de ville, 10 place du Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-Oise ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 décembre 1993 ; la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-OISE : 1°) saisit la cour administrative d'appel d'un appel dirigé contre le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 décembre 1992 du maire de Champagne-sur-Oise portant opposition aux travaux faisant l'objet des déclarations de travaux exemptés de permis de construire présentées le 2 juillet 1992 par M. X... ; 2°) demande à la cour administrative d'appel de surseoir à l'examen de cette affaire ; 3°) demande à la cour administrative d'appel de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour la COMMUNE de CHAMPAGNE-SUR-OISE et celles de M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-OISE tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 1993 annulant la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le maire de Champagne-sur-Oise a fait opposition aux travaux d'aménagement de combles ayant fait l'objet de déclarations de travaux exemptés de permis de construire présentées par M. X... le 2 juillet 1992 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux des tiers ne court que si les deux formalités de publicité prévues aux alinéas 2-3 et 4 dudit article ont été effectuées ; qu'en l'espèce, l'affichage sur le terrain n'a été, en tout état de cause, réalisé qu'en novembre 1992 ; que, par suite, le délai de recours n'était pas expiré à la date du 21 décembre 1992 ; qu'ainsi le maire pouvait, le 21 décembre 1992, retirer sa décision implicite de non opposition aux travaux déclarés intervenus le 2 septembre 1992, à la condition que cette décision soit illégale ; Considérant qu'il résulte de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Champagne-sur-Oise que le projet d'aménagement de combles entraînant la création de deux logements supplémentaires impliquait la création d'une capacité de stationnement supplémentaire de véhicules en dehors des voies publiques ; que, le nombre de places de stationnement existant sur le terrain étant déjà insuffisant, aucune capacité supplémentaire ne pouvait être créée ; qu'en faisant valoir que "les baux commerciaux des commerces locaux incluent un garage pour chaque commerce et rien de plus" le bénéficiaire ne justifie pas que l'opération déclarée répondait aux prescriptions susrappelées du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel, sont rejetées. 68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Code de l'urbanisme R422-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.