← France

93PA01362

CETATEXT000007432335 J1XLX1994X11X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93PA01362, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01362 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER dont le siège social est situé ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302380/7 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 septembre 1992 l'autorisant à exploiter un atelier de traitement de surface des métaux implanté dans la zone d'aménagement concerté de Marolles-en-Brie ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de lui allouer une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; VU le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.228 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ; - les observations de la SCP MOQUET-BORDE et associés, avocat à la cour, pour la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER et celles de Me LEPAGE-JESSUA, avocat à la cour, pour la commune de Villecresnes, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Paris, la demande présentée par la commune de Villecresnes ainsi que le mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne ont été communiqués à la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER ; qu'ayant été ainsi régulièrement appelée à l'instance conformément aux dispositions de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette société, alors même qu'elle n'a produit aucune défense devant les premiers juges est recevable, en vertu de l'article R.228 du même code, à faire appel du jugement rendu au terme de ladite instance ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER à exploiter une installation de traitement de métaux située dans la zone d'aménagement concerté "Marolles Notre-Dame" de la commune de Marolles-en-Brie à proximité immédiate d'une zone d'habitation pavillonnaire de la commune de Villecresnes, le tribunal administratif de Paris, saisi par cette dernière, a estimé que le plan d'aménagement de cette zone, qui avait eu pour effet de rendre possible l'autorisation, était illégal parce qu'incompatible avec les grandes orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 1er juillet 1976, lequel incluait le territoire de la commune de Marolles-en-Brie dans la zone naturelle d'équilibre du Plateau de Brie ; Considérant qu'il appartient aux cours administratives d'appel saisies d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, de faire application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de leur arrêt ; que le document portant révision du schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé par le décret du 26 avril 1994, ne retient pas la notion de zone naturelle d'équilibre, notamment pour le Plateau de Brie ; que, dès lors, le motif, d'ailleurs erroné en fait, adopté par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1992 ne peut plus fonder le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la commune de Villecresnes devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'au nombre des dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement figurent celles qui, dans les plans d'aménagement de zone, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; que le terrain d'assiette de l'établissement en cause se trouve dans le secteur UCB défini à l'article 19 du plan d'aménagement de la zone "Marolles Notre-Dame" comme étant destiné à l'implantation d'activités professionnelles, commerciales, industrielles, artisanales et touristiques ; que l'article 20 du même plan précise : "Sont autorisés : les locaux annexes nécessaires à l'exploitation artisanale (certains établissements de troisième catégorie non polluant seulement) ; sont interdites : les activités polluantes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation de traitement de métaux de la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER qui relève de la rubrique 288 devenue 2565 dans la nomenclature annexée au décret du 29 décembre 1993 et qui recouvre environ 750 m2 intégrés dans un établissement de production de connecteurs électriques destinés à de grands groupes industriels, ne peut être regardée comme constituant un local annexe nécessaire à une exploitation artisanale au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'au surplus elle présente des risques de pollution malgré les précautions prises ; qu'ainsi, alors même que les établissements relevant de la rubrique 2565 ne sont pas mentionnés dans l'annexe III du plan d'aménagement qui énumère les installations soumises à autorisation et interdites dans l'ensemble de la zone "Marolles Notre-Dame", lesdites dispositions faisaient obstacle à la délivrance par le préfet du Val-de-Marne de l'autorisation accordée le 23 septembre 1992 ; que, dès lors, ni la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER ni le ministre de l'environnement ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Villecresnes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER à payer à la commune de Villecresnes la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER et les conclusions du ministre de l'environnement sont rejetées.Article 2 : La société de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES JUPITER versera à la commune de Villecresnes une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villecresnes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 68-02-02-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R228, L8-1 Décret 93-1412 1993-12-29 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.