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92PA01369

CETATEXT000007432337 J1XLX1994X11X0000001369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 novembre 1994, 92PA01369, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01369 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1992 et 15 février 1993, présentés pour M. et Mme X... par Me VAILLANT, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110997/6 et 9110998/10 en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 1990 interdisant à l'habitation l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Denis, leur prescrivant de prendre les mesures pour rendre les locaux habitables, de dératiser et de démolir l'édifice, d'autre part a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement et de l'arrêté du préfet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me VAILLANT, avocat à la cour, pour M. X... et celles de Mme Y..., pour le ministre délégué à la santé, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet..." ; Considérant que la notification de l'arrêté en date du 23 mars 1990, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a interdit à l'habitation et ordonné la démolition de l'immeuble situé ... appartenant à M. et Mme X..., faite à Mme X... le 5 juin 1990 est opposable à M. X... son mari ; qu'aucune décision expresse n'ayant été opposée au recours gracieux tendant à l'annulation dudit arrêté, présenté par Mme X... le 6 août 1990, ledit recours devait être regardé comme implicitement rejeté le 6 octobre 1990 ; que par suite, la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 1991 plus de deux mois après l'intervention de cette décision implicite de rejet était tardive et partant irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 1990 ; Sur la demande de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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