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89PA01685

CETATEXT000007432342 J1XLX1995X12X0000001685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 89PA01685, inédit au recueil Lebon 1995-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01685 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIPOULON Mme BRIN VU l'arrêt du Conseil d' tat en date du 6 juillet 1994 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 décembre 1990 et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête présentée pour la société TOUR DEVELOPPEMENT dont le siège est ... 3 (Suisse), représentée par Me FAMCHON, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 ; la société TOUR DEVELOPPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709424/1 du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société TOUR DEVELOPPEMENT, dont le siège est à Genève (Suisse), demande la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de son bureau parisien au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : "Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "1 ... L'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. - 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : ...

  1. c)un bureau ... - 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si ...
  2. e)une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. - 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TOUR DEVELOPPEMENT dispose à Paris de deux pièces aménagées à usage de bureaux et qu'elle y emploie un directeur commercial et une secrétaire de direction ; que son activité dépend étroitement de la présence à Paris du directeur commercial qui y fait parvenir l'intégralité du courrier professionnel ; que les bilans comptables consolidés révèlent que les charges, produits et résultats de l'entreprise se rapportent essentiellement au bureau parisien où sont centralisées toutes les opérations réalisées par ladite entreprise ; que, dans ces conditions, ni la circonstance, à la supposer établie, que les contrats de la société mentionneraient être signés au siège social de Genève, d'ailleurs dépourvu de personnel, ni l'attribution de compétence aux tribunaux helvétiques pour connaître des litiges relatifs auxdits contrats, ne sauraient enlever au bureau parisien de la société TOUR DEVELOPPEMENT le caractère d'établissement stable au sens des dispositions précitées de la convention franco-suisse ; que, par suite, les bénéfices imputables audit établissement sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts : "Il est créé une direction nationale des vérifications de situations fiscales. Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; en tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., directeur commercial de la société TOUR DEVELOPPEMENT, détient 20 % du capital de celle-ci ; qu'il a le pouvoir de conclure ou dénoncer les contrats et dispose d'une procuration sur les comptes bancaires de la société ; que l'activité de l'entreprise s'effectue sous son contrôle exclusif ; qu'ainsi, eu égard à la nature et l'étendue de ses pouvoirs au sein de la société requérante, M. X... doit être regardé comme étant le dirigeant de celle-ci ; que, par suite, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui a procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., avait en tout état de cause compétence, en vertu des dispositions précitées, pour effectuer la vérification de comptabilité de l'établissement français de la société TOUR DEVELOPPEMENT ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que la société TOUR DEVELOPPEMENT, qui a été régulièrement taxée d'office à raison des bénéfices imputables à son établissement stable parisien, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en se bornant à affirmer que celles-ci "se situent en dehors des présomptions raisonnables" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TOUR DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société TOUR DEVELOPPEMENT est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS Arrêté 1983-03-17 art. 2 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 5, art. 7

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