CETATEXT000007432343 J1XLX1995X09X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 94PA02129 94PA02179, inédit au recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02129 94PA02179 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. PAITRE VU I) sous n° 94PA02129, la requête du maire de la COMMUNE DE MENNECY enregistrée le 16 décembre 1994 au greffe de la cour ; le maire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931798/931799 du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy (ASSEP), M. Eric Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... l'arrêté en date du 18 mai 1992 par lequel le maire de Mennecy a délivré un permis de construire à la société Ferrer Promotion et l'arrêté en date du 28 janvier 1994 délivrant un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU II) sous le n° 94PA02179, la requête enregistrée le 22 décembre 1994 et le mémoire rectificatif enregistré le 6 janvier 1995 présentés pour la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION dont le siège social est ... par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE ; la société FERRER PROMOTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931798/931799 du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy (ASSEP), M. Eric Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... l'arrêté en date du 18 mai 1992 par lequel le maire de Mennecy a délivré un permis de construire à la société Ferrer Promotion et l'arrêté en date du 28 janvier 1994 délivrant un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy à lui verser 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine et autres et celles de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 94PA02129 de la COMMUNE DE MENNECY et la requête n° 94PA02179 de la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION sont dirigées contre le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy (ASSEP), de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme X... le permis de construire un immeuble de 15 logements et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 18 mars 1992 et 28 janvier 1994 par le maire de Mennecy à la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la requête n° 94PA02129 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du maire de Mennecy n'a pas fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son enregistrement au greffe de la cour de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MENNECY à verser à l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y... et M. et Mme Z... la somme de 5.000 F qu'ils lui réclament au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance n° 94PA02129 ; Sur la requête n° 94PA02179 : En ce qui concerne l'arrêté du 18 mars 1992 : Considérant qu'il ressort d'une attestation du maire de Mennecy, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire délivré à la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION le 18 mars 1992 a été affiché en mairie du 18 mars au 18 juin 1992 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier que ce permis était affiché de manière visible sur le terrain le 2 avril 1992 ; que deux attestations établies par des agents de France Télécom et d'EDF GDF appelés par leurs fonctions à se rendre sur les lieux, et dont les énonciations ne sont pas contredites par celle établie par l'un des voisins du terrain, mentionnent que le permis était encore affiché, dans les mêmes conditions, les 22 et 25 juin 1992 ; que si l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y... et M. et Mme Z... font valoir que le panneau d'affichage avait été retiré à la date du 16 septembre 1992, en raison de la démolition du bâtiment qui le supportait, et n'a été rétabli que le 9 mars 1993, ces circonstances, postérieures à l'expiration du délai de recours survenue, par application des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dès le 3 juin 1992, n'ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai ; que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION est par suite fondée à soutenir que les conclusions enregistrées le 4 mai 1993, présentées par l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... et dirigées contre l'arrêté du 18 mars 1992 étaient tardives, et auraient dû être rejetées, comme telles, par le tribunal ; qu'elle est, par suite, fondée à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué, et le rejet de ces conclusions ; En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 1994 : Considérant que les droits que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION tenait du permis de construire devenu définitif qui lui avait été accordé le 18 mars 1992 faisaient obstacle à ce que l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy et autres puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan d'occupation des sols de Mennecy auxquelles le permis de construire modificatif du 28 janvier 1994 ne portait aucune atteinte supplémentaire, rendant au contraire la construction plus conforme à certaines des dispositions en cause ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de la demande de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme X... qu'il a regardées comme dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 1994 ; En ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION à verser 2.000 F aux demandeurs de première instance : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION doit être regardée comme partie perdante en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement en tant qu'il prononce cette condamnation, et de rejeter les conclusions des requérants de première instance ayant cet objet ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens exposés en appel : Considérant que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 94PA02179, ne saurait être condamnée à verser à l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y... et M. et Mme Z... une somme au titre des frais de cette instance qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy à verser, à ce titre, 10.000 F à la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION ;Article 1er : La requête n° 94PA02129 de la COMMUNE DE MENNECY est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, de M. Y... et de M. et Mme Z... tendant à ce que la COMMUNE DE MENNECY soit condamnée à leur verser 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 1994 est annulé.Article 4 : Les demandes dont l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Versailles, et tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Mennecy en date du 18 mars 1992 et 28 janvier 1994 sont rejetées.Article 5 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 1994 est annulé en tant qu'il condamne la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION à verser à l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... 2.000 F au titre des frais non compris dans les dépens.Article 6 : La demande dont l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine du Vieux Mennecy, M. Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Versailles, et tendant à ce que la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, est rejetée.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FERRER PROMOTION est rejeté. 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme L600-3, R490-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.