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94PA00078

CETATEXT000007432347 J1XLX1995X10X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 octobre 1995, 94PA00078, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00078 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 28 mars 1994 présentés pour la société CHAGNAUD par Me X..., avocat ; la société CHAGNAUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-3332 en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 1979 du préfet des Yvelines l'autorisant à exploiter des carrières de sables et graviers sur 3 ha 50 environ alors même qu'elle était titulaire d'une autorisation tacite portant sur 24ha ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser d'une somme de 14.473.218 F assortie des intérêts à compter du 29 décembre 1987 et des intérêts capitalisés aux dates des 29 décembre 1988 et 9 mars 1993 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code minier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société anonyme CHAGNAUD, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société CHAGNAUD demande l'annulation du jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat au paiement, à son bénéfice, d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison du retrait partiel, opéré par un arrêté en date du 26 avril 1979 du préfet des Yvelines, de l'autorisation implicite d'exploiter une carrière de sables et de graviers sise sur le territoire de la commune d'Achères, en tant que ledit jugement détermine des bases conduisant à la liquidation d'une indemnisation insuffisante ; que le ministre qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat se borne à demander le rejet de la requête ; Sur le préjudice : Considérant que les différents chefs de préjudice invoqués par la société CHAGNAUD ne sont réparables qu'autant qu'ils sont en liaison directe de cause à effet avec la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 1979 annulé ; qu'il n'est pas contesté que ce préjudice d'exploitation s'étend du 27 avril 1979 au 1er janvier 1984, date à laquelle la société a repris normalement son activité ; En ce qui concerne les frais engagés par la société CHAGNAUD pour procéder à l'exploitation projetée : Considérant en premier lieu, que la société CHAGNAUD n'établit devant la cour ni que les frais de prospection et de sondage, les frais de constitution de dossier et les frais de négociation avec les propriétaires des parcelles ont été exposés en vain alors même que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ils étaient utiles à la présentation de sa demande d'exploitation du 15 décembre 1978 au regard de laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral du 27 avril 1979, ni qu'après l'annulation de ce dernier elle se serait trouvée dans l'obligation de les engager à nouveau pour reprendre l'exploitation ; Considérant en deuxième lieu que ni les frais de démontage d'une partie des matériels d'exploitation en 1972, ni ceux afférents à leur remontage ultérieur ne sauraient être regardés comme la conséquence de la limitation d'exploitation imposée par l'arrêté illégal du 27 avril 1979 ; Considérant enfin que si la société allègue avoir supporté à perte une quote part de frais de direction générale et des frais d'amortissement de matériels d'exploitation inemployés au cours de la période de responsabilité de l'Etat et réutilisables lors de la reprise d'exploitation, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société CHAGNAUD tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice doivent être rejetées ; En ce qui concerne la perte de marge et de produits financiers sur marge : Considérant que la société CHAGNAUD qui a repris son activité à compter du 1er janvier 1984 a pu commercialiser à compter de cette date les produits qu'elle n'avait pu antérieurement extraire en raison de l'arrêté du 27 avril 1979 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que la réparation de la perte de bénéfices subie au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983 soit évaluée sur la base du montant cumulé de ceux-ci ; qu'il y a lieu, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, de fixer l'indemnisation à laquelle la société a droit à ce titre au montant cumulé des intérêts qu'aurait produit le placement au taux légal du bénéfice réalisable au cours de chacune de ces années celui-ci étant réputé dégagé au 31 décembre, intérêts courant du 1er janvier de l'année suivante au 31 décembre 1983 ; Considérant que si la société allègue que la somme de 2.000.375 F proposée par elle en première instance au titre de la perte annuelle de marge, non contestée par l'administration et reprise par le tribunal, aurait dû faire l'objet d'une réévaluation par ce dernier pour les années 1981, 1982, 1983 en considération de l'évolution du marché des granulats et sables, elle n'établit pas qu'en raison d'une telle évolution elle aurait réalisé au cours desdites années un bénéfice supérieur au montant ainsi retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHAGNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a pas inclus dans la détermination du montant des intérêts définissant les bases d'indemnisation, les pertes sur marge afférentes à l'année 1983 ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que lesdits intérêts devaient être calculés sur la base d'une période prenant fin le 31 décembre 1983 et non le 31 janvier 1983 ; qu'il y a lieu de renvoyer la société devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité complémen-taire ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Les intérêts servant de base à l'indemnisation que l'Etat est condamné à payer à la société CHAGNAUD seront calculés en prenant comme terme de leur période de décompte le 31 décembre 1983. La société CHAGNAUD est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due.Article 2 : L'article 1 du jugement n° 88332 en date du 9 novembre 1993 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus au 28 mars 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CHAGNAUD est rejeté. 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154

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