CETATEXT000007432349 J1XLX1995X10X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA00096 94PA00170, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00096 94PA00170 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE VU I) sous le n° 94PA00096 la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour la société civile immobilière GCA par Me Y..., avocat ; la société civile immobilière GCA demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 932625/932626 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 16 avril 1993 par le maire de Massy ; 2°) la condamnation de l'association Orléans Saussaye , de M. et Mme B..., de M. et Mme X..., de M. et Mme H..., de M. et Mme I..., de M. et Mme J..., de M.et Mme D..., de M. et Mme C..., de Mme Z..., à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 94PA00170 la requête enregistrée le 16 février 1994, présentée pour la COMMUNE DE MASSY par la société Fidal Paris & International, avocat ; la COMMUNE DE MASSY demande à la cour l'annulation du jugement n° 932625/932626 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 16 avril 1993 par le maire de Massy à la société civile immobilière GCA ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me G..., avocat, pour l'association Orléans-Saussaye et autres et celles du cabinet ROBERT, avocat, pour la COMMUNE DE MASSY, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société civile immobilière GCA et de la COMMUNE DE MASSY sont dirigées contre le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 16 avril 1993 par le maire de Massy à la société civile immobilière GCA ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes : Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 11 juin 1993 devant le tribunal administratif de Paris par l'association Orléans Saussaye déclarée le 6 juillet 1993 à la sous-préfecture de Palaiseau, et dont l'objet est, notamment, "d'obtenir une meilleure coordination des actions à mener pour aboutir à une amélioration de l'environnement" pour les habitants du triangle Route d'Orléans, rue de la Saussaye et avenue Kennedy à Massy, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle le maire de Massy a accordé à la société civile immobilière GCA un permis de construire un hangar ; que cette décision fait grief aux intérêts que ladite association s'est donnée pour objet statutaire de défendre ; Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme D..., M. et Mme C..., M. et Mme E... et F... Z... avaient en leur qualité de voisins du terrain d'assiette de la construction projetée un intérêt personnel à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société civile immobilière GCA ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif par l'association Orléans Saussaye, M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., M. et Mme D..., M. et Mme C..., M. et Mme E... et F... Z... n'était pas recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 16 avril 1993 par le maire de Massy a été délivré sur la base d'un dossier qui ne faisait pas état du changement de destination du local concerné qui, d'entrepôt de meubles, a été transformé en centre de contrôle technique automobile ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu au vu d'un dossier qui, en raison de l'omission du changement de destination du local, comportait des renseignements dont l'inexactitude était de nature à influer sur la décision à intervenir ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article UH 2 du règlement du plan d'occupation de la COMMUNE DE MASSY alors applicable, l'implantation en zone UH, réservée aux habitations individuelles "de nouveaux établissements ayant pour but l'entretien et la réparation de tous véhicules automobiles" est interdite ; que l'activité des centres de contrôle technique des automobiles, susceptible de générer des nuisances comparables à celles résultant des activités d'entretien doit être regardée comme entrant dans le champ d'application desdites dispositions ; que, par suite, dès lors que l'activité de garage automobile sur le même emplacement avait cessé en 1977 pour être remplacée par une activité de garde-meubles, le maire de Massy a, en délivrant le permis de construire attaqué, méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société civile immobilière GCA et la COMMUNE DE MASSY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant que le passage du mémoire en défense présenté par l'association Orléans Saussaye, M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme D..., M. et Mme C..., et Mme Z..., enregistré le 1er juin 1994, commençant par les mots "la mairie s'est en réalité conduite ..." et se terminant pas les mots "établissements Durand" présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société civile immobilière GCA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association Orléans Saussaye, M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme D..., M. et Mme C... et F... A... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner tant la société civile immobilière GCA que la COMMUNE DE MASSY à payer chacune à ces derniers pris ensemble la somme de 8.000 F ;Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière GCA et de la COMMUNE DE MASSY sont rejetées.Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire de l'association Orléans Saussaye et autres, enregistré le 1er juin 1994, est supprimé.Article 3 : La société civile immobilière GCA et la COMMUNE DE MASSY sont condamnées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser chacune la somme globale de 8.000 F à l'association Orléans Saussaye, à M. et Mme B..., à M. et Mme X..., à M. et Mme H..., à M. et Mme I..., à M. et Mme J..., à M. et Mme D..., à M. et Mme C..., et à Mme A.... 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 1901-07-01 art. 2, art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.