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93PA00622

CETATEXT000007432355 J1XLX1995X10X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1995, 93PA00622, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00622 Annulation rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 20 juillet 1993, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812103/5 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre délégué à la coopération) à lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de coopération, une indemnité de 1.200.000 F du chef de la perte du droit à être titularisé au sein de la fonction publique de l'Etat et 100.000 F au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré du défaut d'acceptation de sa démission par le ministre de la coopération, en indiquant que "la décision acceptant explicitement la démission du requérant (avait) été prise le 3 janvier 1985" par le ministre de la coopération, qu'elle "annulait la décision initiale du 27 juin 1984 et prononçait la radiation de M. X... à compter du 20 mai 1984 à la demande de l'intéressé pour raison de santé, reconnu motif légitime" ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ; Sur le moyen tiré de ce que la lettre du "10 avril" 1984 ne peut être interprétée comme valant démission : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre datée par erreur -selon le requérant- du 10 mars 1984 (au lieu du 10 avril) que M. X... a entendu, au préalable, "apporter (

  1. sa)démission" du poste de directeur de l'école des travaux publics de Fougamou tout en sollicitant du ministre des travaux publics gabonais un éventuel "poste de moindre responsabilité" ; qu'il ne saurait donc s'agir, comme le prétend le requérant, d'une demande de "changement d'affectation pour tout autre poste sur le territoire gabonais" ou d'un "préalable à un éventuel déplacement" ; qu'alors même que la lettre a été adressée au ministre gabonais des travaux publics qui l'a transmise le 18 avril 1984 aux autorités françaises, elle comportait bien dans les relations entre l'Etat français et M. Y... -qui avait été engagé pour l'exercice des seules fonctions de directeur de l'école de travaux publics de Fougamou et qui demandait au ministre d'être "remis à la disposition de la mission française de coopération"- formulation d'une démission opposable au requérant par l'Etat français ; Sur le moyen tiré de ce que M. X... a offert sa démission sous la contrainte : Considérant qu'en admettant même que M. X... ait subi certaines pressions dans le cadre de ses fonctions de directeur de l'école des techniciens des travaux publics de Fougamou, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été contraint de proposer sa démission lors de l'envoi de sa première lettre adressée au ministre des travaux publics, de l'équipement et de la construction du Gabon le 13 avril 1984 ; que dans ce courrier, il indiquait que sa "demande est liée pour la plus grande part à des raisons de santé probablement dues à un travail intensif au cours de (
  2. sa)prise de fonction et certainement aggravées par les conditions climatiques et l'éloignement de (
  3. sa)famille" ; que les attestations versées au dossier, notamment en appel, émanant d'attestataires qui n'ont pas été personnellement témoins de faits relatifs aux modalités mêmes de la démission, non plus que diverses correspondances de M. Y... lui-même ainsi que le "rapport sur le rapport Rioufol" qu'il a établi le 12 juin 1992 ne peuvent être regardés, quelle qu'en puisse être la plausibilité, comme établissant que la démission présentée dans la lettre du 10 avril 1984 a été donnée sous la contrainte ; que d'ailleurs, l'intéressé a confirmé cette démission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 1984 adressée au ministère des relations extérieures, en faisant à nouveau état "des motifs de santé qui (l') avaient conduit à proposer sa démission" ; qu'enfin, il a adressé le 2 février 1985 un courrier au directeur de la coopération et du développement indiquant qu'il lui adressait "une photocopie d'un certificat médical afin de permettre (son) indemnisation à la suite de (son) départ du Gabon" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait présenté sa démission sous la contrainte ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'acceptation de la démission de M. X... par le ministre de la coopération et sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris acte de sa volonté de retirer son offre de démission : Considérant que pour contester la légalité "des décisions" de radiation, M. X... soutient que sa qualité d'agent public bénéficiant de garanties statutaires -notamment du droit de retirer une offre de démission tant que celle-ci n'a pas été acceptée- a été méconnue ; qu'il fait valoir que le ministre de la coopération n'a pas accepté sa démission et qu'il a retiré sa démission avant même que celle-ci n'ait été acceptée ; Considérant, cependant, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 du contrat établi le 1er août 1983 entre le ministre délégué de la coopération et le requérant : "Le contrat peut à tout moment être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois qui doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'en l'absence de stipulations exigeant que la démission soit subordonnée à l'acceptation de l'autorité compétente, le requérant ne saurait invoquer ni le défaut d'acceptation de son offre de démission, ni le droit de retirer cette démission tant que celle-ci n'a pas été acceptée par l'autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, sa demande ne présentait aucun caractère abusif et que c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une amende de 1.000 F ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION -Démission d'un agent contractuel - Droit à rétractation - Absence. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Démission - Droit à rétractation - Absence. 36-10-08, 36-12-03 Pour contester la légalité de sa radiation des cadres, un agent ne peut utilement invoquer, en l'absence de stipulations de son contrat le prévoyant, le défaut d'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ni, dès lors, un droit de rétractation.

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