CETATEXT000007432358 J1XLX1995X10X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1995, 93PA00652, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00652 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juin 1993, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le territoire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à la société Compagnie polynésienne des transports maritimes (CPTM) une somme de 175.056.000 F CFP ; 2°) d'annuler le protocole d'accord du 11 mars 1991 ; 3°) en tout état de cause de la décharger des condamnations au profit de la Compagnie polynésienne des transports maritimes ; 4°) de condamner cette dernière à lui reverser la provision de 60.000.000 F CFP ; 5°) de condamner la Compagnie polynésienne des transports maritimes à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 juin 1993 présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le territoire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 mars 1993 ; il soutient que les conditions d'application du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel se trouvent réunies ; VU les autres pièces produites ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE modifiée ; VU le protocole d'accord du 11 mars 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Compagnie polynésienne des transports maritimes, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen opposé par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE qui n'était pas inopérant, selon lequel le protocole d'accord du 11 mars 1991 devait être regardé comme nul dès lors que l'indemnité fixée dans son cadre conduisait le territoire à payer une somme qu'il ne devait pas ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Papeete du 16 mars 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Compagnie polynésienne des transports maritimes devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur les conclusions de la Compagnie polynésienne des transports maritimes et les conclusions reconventionnelles du territoire : Considérant que la Compagnie polynésienne des transports maritimes demande la condamnation du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à lui verser la somme de 175.056.000 F CFP en exécution du protocole d'accord conclu le 11 mars 1991 entre le président du Gouvernement du territoire et les armateurs ; Considérant qu'aux termes de ce protocole : "1°) le territoire s'engage à prendre en charge les mesures nécessaires à l'équilibre d'exploitation des entreprises d'armement. 2°) les parties prennent l'engagement de se désister purement et simplement des instances introduites tant devant le tribunal administratif que des appels pendants devant la cour administrative d'appel de Paris ... 7°) le présent protocole porte transaction sur certains contentieux par application de l'article 35-3 de la loi du 6 septembre 1984" ; Considérant que compte tenu de ces stipulations, le protocole d'accord ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les armateurs qui avaient engagé une action en responsabilité contre le territoire devant le tribunal administratif ou qui avaient introduit un appel contre un jugement portant sur un litige de même nature devant la cour administrative d'appel de Paris sans pouvoir, faute de toute précision dans ce sens concerner aussi les armateurs qui renonceraient à engager une action en responsabilité ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Compagnie polynésienne des transports maritimes avait engagé une action contentieuse à la date de la signature du protocole ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à invoquer la méconnaissance par le territoire des dispositions de ce protocole auquel elle n'était pas partie pour obtenir sa condamnation ; Considérant d'ailleurs et en toute hypothèse que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE défendeur de première instance fait valoir pour la première fois en appel, comme il y est fondé, que le signataire du protocole, président du Syndicat des armateurs, n'avait reçu aucun mandat spécial de la Compagnie polynésienne des transports maritimes pour transiger en son nom et que celle-ci ne s'efforce même pas de prouver l'existence d'un tel mandat ; que dans ces conditions le territoire serait en tout état de cause fondé à se prévaloir de ce que le protocole n'a pu valablement créér à son encontre des obligations contractuelles vis à vis de la Compagnie polysienne des transports maritimes ; Considérant que si celle-ci évoque en outre la responsabilité quasi délictuelle et l'imprévision, ces fondements reposent sur des causes juridiques distinctes de celles susmentionnées seules invoquées dans le délai de recours contentieux et constituent des demandes nouvelles irrecevables ; Considérant que si la Compagnie polynésienne des transports maritimes entend également invoquer pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle du territoire pour n'avoir pas fixé les tarifs correspondant à des conditions normales d'exploitation, ce fondement est distinct de celui de la responsabilité contractuelle pour non respect du protocole seul invoqué devant les premiers juges, et constitue une demande nouvelle en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE doivent être rejetées comme irrecevables ; que les conclusions reconventionnelles présentées par le territoire tendant à l'annulation du protocole d'accord du 11 mars 1991 ne peuvent dès lors être accueillies ; que celles qui tendent au remboursement de la provision accordée par le juge administratif des référés sont sans objet dès lors que l'exécution du présent arrêt implique ce remboursement ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le territoire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Compagnie polynésienne des transports maritimes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Compagnie polynésienne des transports maritimes à payer au territoire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 16 mars 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la Compagnie polynésienne des transports maritimes est rejetée.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont rejetées. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -Protocole du 11 mars 1991 entre le gouvernement du territoire de la Polynésie française et des armateurs - Champ d'application de la transaction stipulée au 7e). 65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES -Protocole du 11 mars 1991 entre le gouvernement du territoire de la Polynésie française et des armateurs - Champ d'application de la transaction stipulée au 7e). 46-01-06, 65-06 Aux termes du protocole d'accord conclu le 11 mars 1991 entre le territoire de la Polynésie française et des armateurs : "1°) le territoire s'engage à prendre en charge les mesures nécessaires à l'équilibre d'exploitation des entreprises d'armement. 2°) les parties prennent l'engagement de se désister purement et simplement des instances introduites tant devant le tribunal administratif que des appels pendants devant la cour administrative d'appel de Paris ... 7°) le présent protocole porte transaction sur certains contentieux par application de l'article 35-3 de la loi du 6 septembre 1984". Compte tenu de ces stipulations, ce protocole ne pouvait concerner que ceux des armateurs qui avaient engagé une action contentieuse contre le territoire. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.