CETATEXT000007432364 J1XLX1995X10X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 93PA00783, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00783 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 16 septembre 1993, présentés pour M. Jean A... demeurant ... par Me B..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85-2775 du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de Palaiseau en date des 19 décembre 1984 et 30 août 1985 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la tierce opposition de Mme Y... ; 3°) de condamner MM. Z... et C... à lui payer la somme de 15.000 F pour procédure abusive et la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet B..., avocat, pour M. A... et autres, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme Y... : Considérant que Mme Y..., bénéficiaire du permis de construire annulé, avait la qualité de défenderesse à l'instance née de la demande présentée devant le tribunal administratif et a par suite qualité pour faire appel du jugement intervenu ; qu'ainsi elle n'est pas recevable à intervenir devant la cour administrative d'appel au soutien de la requête de M. A... ; que l'intervention présentée par Mme Y... doit être regardée comme un appel formé contre le jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué lui a été notifié à l'adresse qu'elle a indiquée au tribunal et, en tout état de cause, qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 12 août 1993, date à laquelle elle a formé tierce opposition audit jugement ; que, dès lors, son appel enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 décembre 1993, après expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; Sur les conclusions du ministre de la culture : Considérant que, bien qu'il émanât du maire agissant au nom de la commune, le permis de construire en date du 19 décembre 1984 devant en raison de l'implantation de projet, recueillir l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France exprimait, aux termes de l'article L.421-6, l'autorisation délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 au nom de l'Etat ; que, dans la mesure où, cependant, l'Etat n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif, il appartenait au ministre de former tierce opposition à l'encontre du jugement intervenu ; que les conclusions de ce dernier présentées devant la cour doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A... : En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 1984 : Considérant que le permis de construire accordé le 19 décembre 1984 à M. A... par le maire de Palaiseau ayant été transféré à Mme Y... le 30 août 1985 antérieurement à la demande tendant à son annulation enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 19 novembre 1985, M. A... ne peut être regardé comme partie en première instance mais seulement comme intervenant en défense ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'est pas recevable à faire appel du jugement en tant que celui-ci a annulé le permis de construire ; En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 1985 : Considérant que la demande de MM. X... et Z... enregistrée le 12 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Versailles a été à bon droit regardée par le tribunal comme tendant simultanément à l'annulation du permis délivré le 19 décembre 1984 et à celle de l'arrêté du 30 août 1985 le transférant à Mme Y... ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et entaché d'irrégularité son jugement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les litiges entre personnes privées relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite les conclusions de M. A... tendant à ce que MM. Z... et C... soient condamnés à lui payer une somme à titre de dommages intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que si M. Z... demande la condamnation de la commune de Massy au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, il ne justifie pas d'un préjudice ; que par suite, sa demande doit être rejetée ; Sur les demandes de condamnation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Z... et C... qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance soient condamnés à payer à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de condamnations présentées sur le même fondement par M. Z... et Mme Y... ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Y..., celles du ministre de culture et celles de M. Z... sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1 Loi 1913-12-31 art. 13 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.