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94PA00925

CETATEXT000007432366 J1XLX1995X10X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 octobre 1995, 94PA00925, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00925 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1994, la requête présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-3297 en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné sous astreinte de 500 F par jour de retard à remettre dans leur état initial les berges de la Seine au droit du terrain lui appartenant au Mesnil-le-Roi ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du département des Yvelines ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, pour partie, accueilli les conclusions par lesquelles le préfet des Yvelines lui a déféré le procès verbal de grande voirie dressé à son encontre et l'a condamné, sous astreinte, à remettre en l'état les berges de la Seine sur l'île Laborde ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code du domaine fluvial : "Il est interdit : 1°) de jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords, des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; ... Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 à 80.000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration." Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 juillet 1990 que M. Y... a déversé ou laissé déverser des gravats, terres et matériaux divers sur les berges de la Seine ; que de tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne serait pas, contrairement à l'énonciation du procés verbal, propriétaire du terrain riverain desdites berges et sur lequel sont réalisés des remblais dont il conduit le régalage, est sans influence sur l'imputabilité de l'infraction constatée ; que, par suite, M. Y... qui, par ailleurs, ne conteste pas le montant de l'astreinte dont est assortie la condamnation, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui prescrivant la remise en état des berges de la Seine dans leur état initial, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y..., à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 5.000 F que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 5.000 F. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 28

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