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93PA00933

CETATEXT000007432372 J1XLX1995X02X00000B0933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00933, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00933 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909649/1 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait pas reçu la notification du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1992 n'est, en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement, mais a eu pour seul effet de ne pas déclencher le cours du délai dont il dispose pour faire appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ... L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle" ; Considérant que le requérant conteste non pas le principe du redressement mais les montants dont il dit ne connaître ni le détail ni les modalités de calcul ; qu'il résulte cependant de l'instruction -notamment des éléments communiqués par l'URSSAF, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Sato Electronique, son employeur- que M. X... a bénéficié d'avantages en nature, sous forme de nourriture, d'un montant de 2.600 F pour l'année 1983, 10.610 pour l'année 1984 et 17.643 pour l'année 1985 ; que les revenus du requérant étant supérieurs au montant du plafond de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature a été faite d'après leur valeur réelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 82, 2ème alinéa du code général des impôts ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, que les montants des avantages en nature retenus correspondraient, pour partie, à des frais de nourriture de tiers exposés lors de ses missions et non à des frais de nourriture personnelle constitutifs d'avantages en nature non déclarés ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne peut être regardé comme contestant devant la cour la régularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 82 CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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