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94PA01970

CETATEXT000007432380 J1XLX1996X11X0000001970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01970, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01970 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL requête, enregistrée le 7 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme MASSIANI, demeurant 1 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris, par Me BINISTI, avocat ; Mme MASSIANI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905009/2 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que Mme MASSIANI soutient, en premier lieu, que le vérificateur ne lui a délivré aucun reçu des pièces qu'elle lui a communiquées le 28 mai 1983 et que cette circonstance serait de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose cependant une telle obligation à l'administration ; que le moyen doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre adressée au service le 28 mai 1983 par Mme MASSIANI, que les documents communiqués ce même jour au vérificateur consistaient en des "photocopies de relevés de comptes concernant les années 1979 à 1982", dont la requérante a d'ailleurs fourni à nouveau une photocopie le 25 juillet 1984, ainsi qu'en une autre "photocopie de l'unique document possédé par la contribuable concernant la vente du bateau" effectuée le 26 juillet 1978 ; que la circonstance que l'administration ait adressé sa demande de justifications tout en conservant ces photocopies n'a ainsi pas été de nature à empêcher Mme MASSIANI d'individualiser les opérations faites par elle sur ses comptes bancaires ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de justifications aurait été formulée dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications que lui a adressée le service sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a reçue le 26 septembre 1983, Mme MASSIANI s'est bornée à solliciter un délai supplémentaire d'un mois par une lettre du 27 octobre 1983 parvenue le 29 octobre 1983 au service ; qu'elle n'a fourni de justificatifs des crédits bancaires sur lesquels elle était interrogée que le 17 février 1984 et le 25 juillet 1984 ; que ces réponses présentées après l'expiration du délai qui lui était imparti équivalaient à un défaut de réponse ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de réponse à une demande de justifications lui aurait été appliquée à tort ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour justifier, comme il lui incombe de le faire dès lors qu'elle a régulièrement été taxée d'office, le caractère non imposable des sommes en litige, Mme MASSIANI soutient que la somme de 15.000 F créditée sur son compte bancaire le 26 février 1979 représentait la participation d'un tiers à la constitution du capital d'une société ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité de cette allégation par la production d'un avis de débit du compte bancaire de ce tiers pour une somme de 15.003,53 F et par un document faisant apparaître un dépôt de 14.000 F en septembre 1979 au profit de la société ; que, par ailleurs, si elle allègue que les crédits bancaires figurant sur ses comptes correspondraient, pour les montants de 37.020 F en 1979 et de 60.534,26 F en 1980 à des salaires versés par la société L.B., pour le montant de 10.000 F en 1979 à un cadeau familial en espèces, et pour les montants de 68.000 F en 1981 et 1982 au remboursement d'avances consenties à la société L.B., elle ne produit aucun document à l'appui de ces affirmations ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour absence de bonne foi appliquées à Mme MASSIANI et restant en litige au titre des années 1980 à 1982 ont été portées à la connaissance de l'intéressée par une lettre de motivation du 31 octobre 1984 reçue le 8 novembre 1984 par cette dernière et mises en recouvrement le 26 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales applicable à l'époque des faits ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à cette date à l'administration de mentionner dans la notification de redressements les sanctions fiscales qui pourraient être éventuellement appliquées à ces redressements ; que si l'administration a, par une instruction du 26 novembre 1985, invoquée par la requérante, recommandé à ses services d'appliquer aux procédures en cours les dispositions de l'article 105.I de la loi de finances du 29 décembre 1984 relatives à la prescription des sanctions fiscales, cette instruction n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration dès lors qu'elle se borne à adresser une recommandation à ses agents et qu'elle ne comporte aucune interprétation du texte fiscal ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à Mme MASSIANI, par lettre du 31 octobre 1984, que sa bonne foi n'avait pu être admise en raison notamment de l'importance des redressements sur quatre années par rapport aux revenus déclarés ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à la contribuable les majorations que celle-ci conteste ; que compte tenu du caractère répétitif des omissions de déclarations et de l'importance de celles-ci, l'administration justifie que le contribuable s'est abstenu de déclarer ces sommes dans des conditions révélatrices de l'absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MASSIANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige devant lui ;Article 1er : La requête de Mme MASSIANI est rejetée. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L169 Instruction 13L-9-85 1985-11-26 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 105

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