CETATEXT000007432383 J1XLX1994X05X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 92PA00928, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00928 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Merloz VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902215 en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la société Sogestran la somme de 135.560,08 F, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice resté à la charge de cette société à la suite des dégradations commises contre le pousseur "Fougueux" et la barge "Cherbourg" lors des barrages de péniches installés sur la Seine, à hauteur de Conflans-Sainte-Honorine, entre le 12 janvier et le 21 février 1986 ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Sogestran devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de commerce ; VU la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de M. X..., pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Sogestran, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient, à titre principal, en appel, que la demande présentée par la société Sogestran devant le tribunal administratif de Versailles était irrecevable au motif qu'à la date de la demande, la société Sogestran n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir en vue d'obtenir réparation de la part de préjudice resté à la charge de cette société à la suite des dégradations commises contre le pousseur "Fougueux" et la barge "Cherbourg" lors des barrages de péniches installés sur la Seine, à hauteur de Conflans-Sainte-Honorine, entre le 12 janvier et le 21 février 1986 ; Considérant que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'il résulte clairement de l'acte notarié en date du seize novembre 1988, versé au dossier, que la société Sogestran a, par cet acte, fait à la Compagnie fluviale de transport un apport partiel d'actif de sa branche d'activité de transport fluvial de marchandises ; que les parties, usant de la faculté qui leur est offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ont placé cet apport partiel d'actif sous le régime des scissions ; que ce traité d'apport mentionne au III de la section II du titre III intitulé "Propriété--Jouissance-Conditions" : "la société bénéficiaire sera, d'une façon générale, subrogée purement et simplement dans tous les droits et obligations de la société apporteuse en ce qui concerne la branche apportée" ; qu'elles ont, aux termes du même acte, convenu de fixer au 1er juillet 1988 la date à compter de laquelle toutes les opérations actives et passives afférentes à la branche d'activité apportée appartiendraient à la compagnie fluviale de transport, bénéficiaire de cet apport ; qu'ainsi, au 2 mars 1989, date de sa demande à l'administration, la société Sogestran, apporteuse, qui avait opéré une transmission universelle de tous ses droits pour la branche d'activité de transport fluvial faisant l'objet de l'apport, n'avait plus d'intérêt lui donnant qualité à agir en vue de se faire reconnaître une éventuelle créance sur l'Etat afférente à cette branche d'activité ; que, dès lors, la demande présentée le 11 juin 1990 par la société Sogestran devant le tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la société Sogestran, la somme de 135.560 F ;Article 1er : Le jugement n° 902.215 en date du 14 avril 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Sogestran devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Responsabilité - Action indemnitaire - Société ayant transmis à une autre sous le régime des scissions l'activité à raison de laquelle l'action est exercée. 54-01-04-01-01 Cas de deux sociétés qui, en application de l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ont placé sous le régime des scissions l'accord qu'elles ont conclu en vue de l'apport partiel d'actif de l'une en faveur de l'autre. Dès lors que cet accord prévoyait qu'à compter du 1er juillet 1988 toutes les opérations actives et passives afférentes à la branche d'activité apportée appartiendraient au bénéficiaire de cet apport, la société apporteuse, qui avait ainsi opéré une transmission universelle de tous ses droits pour ladite branche d'activité, n'avait pas, à la date du 2 mars 1989, d'intérêt lui donnant qualité à agir en vue de se faire reconnaître une éventuelle créance sur l'Etat au sujet de cette activité. Loi 66-537 1966-07-24 art. 387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.