CETATEXT000007432385 J1XLX1994X05X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 92PA00929, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00929 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Merloz VU, sous le n° 92PA00929, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882891, en date du 14 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par la société Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) et douze autres sociétés d'assurances à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles ont versées à leur assurée, la société Sogestran, à la suite de barrages installés sur la Seine, à la hauteur de Conflans-Sainte-Honorine, entre le 12 janvier et le 23 février 1986, et des déprédations commises contre le pousseur "Fougueux" et la barge "Cherbourg" appartenant à cette société et a condamné en conséquence l'Etat à payer une somme globale de 1.394.537,28 F auxdites sociétés ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par les sociétés d'assurances devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1250 et 1251 ; VU le code des assurances ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de M. X..., pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Caisse industrielle d'assurances mutuelles et autres, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, est dirigée contre le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer au groupement des sociétés d'assurances précitées la somme de 1.394.537,28 F au titre de la part du préjudice subi par leur assurée, la société Sogestran, qui a été indemnisée par elles en ce qui concerne la réparation du préjudice causé à cette société à la suite des barrages de péniches qui ont bloqué la navigation sur la Seine à Conflans-Sainte-Honorine entre le 12 janvier et le 21 février 1986 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du livre premier du code des assurances : "Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales ..." ; qu'ainsi c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur l'article L.121-12 du même code, dont les dispositions sont incluses au titre II du livre Ier, pour déclarer le groupement des assureurs recevable en son action ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1251-3° du code civil : "La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres et pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur, tenu en vertu de ses obligations contractuelles d'indemniser son assurée, se trouve subrogé aux droits de la victime dans l'action que celle-ci aurait pu exercer contre un tiers responsable, à concurrence du montant de la partie de la dette dont il a effectué le paiement intervenu en trois réglements effectués aux mois de décembre 1986, février 1987 et août 1987 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés d'assurances demanderesses ont indemnisé la société Sogestran pour un montant global de 1.394.537,28 F ; que, par suite, du fait de ce paiement, elles se trouvent subrogées aux droits de leur assurée par l'effet des dispositions précitées de l'article 1251-3° du code civil ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré recevable la demande présentée par le groupement des assureurs ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que les sociétés d'assurances de la société Sogestran ont recherché, tant dans leur recours gracieux que dans la demande enregistrée au greffe du tribunal, la responsabilité de l'Etat en se fondant sur les régimes de responsabilité pour faute et sans faute ; Considérant que la responsabilité instituée par l'article 92 de la loi de 1983, nonobstant son caractère législatif, met à la charge de l'Etat une indemnisation des préjudices subis par les victimes sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, ce régime de responsabilité sans faute pouvait être invoqué à tout moment de la procédure, et notamment par le mémoire produit le 16 mai 1991 devant le tribunal administratif, dès lors que les demanderesses de première instance avaient, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, invoqué cette cause juridique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce moyen ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 92 précité soit applicable en l'espèce ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité de l'Etat ; Sur la faute de la victime : Considérant que si le ministre allègue qu'en laissant le pousseur et la barge stationner à une distance insuffisante du lieu des événements, la société Sogestran aurait commis des fautes de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, ou du moins à atténuer celle-ci, il n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; que si, d'autre part, le pilote a procédé à des mises en marche des moteurs du pousseur, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, ait exercé une influence sur le déroulement des évènements ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sogestran ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport, versé au dossier, de l'expert Y... qui, contrairement à ce que soutient le ministre, avait eu connaissance de la valeur d'achat du pousseur "Fougueux", que la valeur vénale de ce dernier au moment des faits n'était pas inférieure à 900.000 F ; qu'il suit de là qu'en fixant à la somme de 1.394.537,28 F, répartie ainsi qu'il est dit par le jugement attaqué, la part du préjudice dont la réparation est due aux assureurs de la victime, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une évaluation excessive des préjudices causés à cette dernière par les événements litigieux et supportés par le groupement de ses assureurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser aux assureurs de la société Sogestran une somme d'un montant global de 1.394.537,28 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la Caisse industrielle d'assurances mutuelles et les autres compagnies d'assurances ont, par la voie du recours incident, demandé le 6 avril 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités que l'Etat a été condamné à verser à la société Caisse industrielle d'assurances mutuelles, à la société Riunione Adriatica di Securita, à la société La Belgique, à la société Eagle Star Insurance company LTD, à la Préservatrice foncière assurances, à la société La France, à la société Eagle Star l'Indépendance, à la Mutuelle générale française accident, à la société La Protectrice, à la société The Prudential assurance company LTD, à la société Rhône méditerranée, à la société Général accident et à la société Drouot assurances, par l'article 2 du jugement n° 882891 du tribunal administratif de Versailles en date du 14 avril 1992 et échus le 6 avril 1994, seront, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 54-07-01-04-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES -Moyens relevant d'une cause juridique nouvelle - Absence - Responsabilité de l'Etat en vertu de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et responsabilité sans faute précédemment invoquée. 54-08-01-03-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - MOYEN RELEVANT DE LA MEME CAUSE JURIDIQUE -Responsabilité à raison des dommages causés par des attroupements et rassemblements (art. 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Même cause juridique que la responsabilité sans faute invoquée en première instance. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Demande fondée sur les dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Cause juridique rattachée au régime de responsabilité sans faute. 54-07-01-04-025, 54-08-01-03-02-01, 60-01-05 Devant les premiers juges, les requérants demandaient que l'Etat soit déclaré responsable des dommages subis en raison de son refus d'accorder le concours de la force publique pour lever les barrages établis sur une voie fluviale à l'occasion d'un conflit social, en fondant leur requête tant sur le régime de la responsabilité pour faute que celui de la responsabilité sans faute. Par suite, ils sont recevables à invoquer en appel, à tout moment de la procédure, le régime de responsabilité institué par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 qui, nonobstant son caractère législatif, met à la charge de l'Etat une indemnisation des préjudices subis par les victimes sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques. Cette demande fondée sur un régime de responsabilité sans faute ne constitue pas une cause juridique distincte de celle présentée en première instance. Code civil 1251, 1154 Code des assurances L111-1, L121-2 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.