CETATEXT000007432387 J1XLX1994X05X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92PA00967, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00967 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par Mme Adrienne DELILLE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1992 ; Mme DELILLE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8909217/1 du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Mme DELILLE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France ouest a accordé à Mme DELILLE un dégrèvement de 89.894 F en droits et intérêts de retard, au titre des années 1981 à 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que si, Mme DELILLE affirme qu'au cours de la vérification, le vérificateur a méconnu l'obligation du secret professionnel à laquelle il était tenu dans l'exercice de ses fonctions, cette allégation, à la supposer établie, resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant, qu'au titre de l'année 1980, la requérante a déposé sa déclaration de résultats hors délai ; que, par suite, c'est à bon droit que les redressements, au titre de ladite année, lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'au titre, de l'ensemble de la période vérifiée 1980 à 1983, le vérificateur a écarté la comptabilité présentée et procédé à la rectification d'office des résultats déclarés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a, en réalité, mis en oeuvre une procédure contradictoire en soumettant le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle a suivi l'avis pour établir les impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante d'une procédure de rectification d'office irrégulière est inopérant ; qu'en toute hypothèse d'ailleurs si la requérante soutient pour la première fois en appel que sa comptabilité était probante elle se borne à faire état dans sa requête d'une contestation verbale et d'une lettre du 19 juin 1985 dont la seule page produite est dépourvue de toute précision ; que contrairement à ce qu'elle soutient en réplique la commission départementale ne s'est pas prononcée sur la comptabilité ; qu'elle n'allègue même pas que le brouillard de caisse était à lui seul suffisamment probant et que contrairement à ce qu'elle soutient encore les pièces justificatives dont elle fait état (bons à en-tête sans numérotation justifiée, bordereaux de banque sans indication précise des produits ou services vendus) n'étaient pas par eux-mêmes de nature en l'espèce à justifier les recettes déclarées ; Considérant en troisième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se soit refusé sur place à un débat oral et contradictoire ; qu'il n'était pas tenu d'exposer à l'issue de la vérification de comptabilité les redressements envisagés ; qu'ainsi le moyen tiré sur ces points de l'irrégularité des opérations de vérification n'est en toute hypothèse pas fondé ; Considérant qu'il appartient ainsi en toute hypothèse à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que pour les années 1981 à 1983, la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe également ; En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant d'abord qu'en déniant seulement l'irrégularité de la procédure à raison du défaut de restitution au motif que la contribuable n'avait pas en fait été privée de la possibilité de faire valoir ses droits "à supposer même établi" le défaut de restitution, le directeur général des impôts ne fournit aucun élément de nature à présumer que la restitution était bien intervenue alors que le directeur des services fiscaux indiquait en première instance qu'il "convenait que le vérificateur demandât à Mme DELILLE de confirmer ... qu'elle n'avait pas disposé d'autres comptes bancaires que ceux pour lesquels elle avait remis spontanément les relevés" ; que le caractère "spontané" allégué de la remise au demeurant non corroboré par le dossier est en l'espèce sans influence ; qu'au surplus la disposition desdits relevés par le vérificateur au moment de la demande d'envoi des justifications est corroborée par la combinaison des termes des deux demandes n° 751 et 2172 adressées le 12 juin 1984 ; qu'il résulte dans ces conditions de l'instruction que la requérante n'était pas en possession des relevés bancaires lorsque la demande de justification lui a été adressée et ne l'a d'ailleurs été que bien postérieurement ; que c'est dans ces conditions à tort que pour rejeter le moyen le tribunal administratif s'est borné à estimer que Mme DELILLE n'apportait pas la preuve qu'il croyait devoir mettre à sa charge de la remise de relevés au vérificateur ; Considérant ensuite qu'il n'est ni établi ni même allégué et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les relevés en cause étaient des photocopies dont la requérante aurait conservé les originaux ou même que lors de l'envoi des demandes elle aurait conservé des photocopies desdits relevés ; qu'à cet égard l'allégation, par l'administration pour la première fois en appel dans un mémoire enregistré le 3 mai 1994 que Mme DELILLE aurait "conservé la copie des informations" en cause n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que contrairement à ce que soutient le directeur général des impôts le seul libellé des réponses aux demandes de justifications ne saurait compte tenu notamment de son degré de précision, permettre de présumer que le contribuable qui a dû effectuer des recherches auprès des établissements bancaires aux fins d'individualisation des opérations ait été dans le délai de réponse utilement en possession de l'ensemble des éléments lui permettant dans ledit délai de faire valoir pleinement ses droits dans le cadre d'un dialogue égal entre les parties sur l'origine et la nature des crédits susceptibles de donner lieu à redressements ; qu'il y a lieu par suite d'accorder à Mme DELILLE la décharge des cotisations assignées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : En ce qui concerne la dette de 160.000 F inscrite au passif du bilan de l'année 1980 : Considérant, qu'au titre de l'année 1980, l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise de Mme DELILLE une somme de 160.000 F inscrite au passif du bilan à titre de "dettes" ; Considérant qu'en admettant même que la requérante puisse être regardée comme justifiant que les prêts de sa mère et de sa soeur de 100.000 F et 30.000 F considérés au titre de 1980 par le vérificateur comme passif fictif avaient bien été consentis en 1962, elle ne conteste pas qu'ils l'aient été pour 10 ans et qu'en 1972 ils n'ont fait l'objet d'aucun renouvellement ; que si dans le dernier état de ces conclusions elle soutient que les sommes dont s'agit devaient être considérées comme des apports de son patrimoine privé à son patrimoine commercial, il est constant que les prêts avaient été comptabilisés à l'origine au titre de ses dettes commerciales par une décision de gestion qui lui est opposable, quant aux conséquences fiscales des évènements ultérieurs dans les rapports avec ses créanciers ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a refusé d'admettre les sommes en cause, au passif de l'entreprise industrielle de la requérante au titre de 1980 en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; En ce qui concerne la provision pour créances douteuses : Considérant que Mme DELILLE ne conteste pas avoir produit hors délai le relevé des provisions prévu à l'article 54 du code général des impôts alors en vigueur ; que les dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales sont sans incidence ; que si elle demande à bénéficier de la mesure de tempérament prévue par l'instruction 13 N-3-88 qui prévoit que les nouvelles dispositions de l'article 1734 bis du code peuvent être appliquées aux litiges en cours sur demande du contribuable, il est constant qu'elle n'a pas adressé une telle demande aux services fiscaux, laquelle présentant un caractère gracieux ne peut être présentée directement au juge de l'impôt ; qu'il appartient à la requérante de formuler une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DELILLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle contestait les impositions litigieuses au titre des revenus d'origine indéterminée ;Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 89.894 F prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme DELILLE devenue dans cette mesure sans objet.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme DELILLE sont réduites du montant des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Mme DELILLE est déchargée de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu restant à sa charge et l'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 mars 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38 par. 2, 54, 1734 bis CGI Livre des procédures fiscales L67 Instruction 13N-3-88 1988-05-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.