CETATEXT000007432390 J1XLX1994X05X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/23/CETATEXT000007432390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 92PA01030, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01030 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 2 novembre 1992, présentés pour la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS (SIPR) par la SCP DESACHÉ-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 130-90 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer avec intérêts une somme de 4.204.000 F au titre de l'indemnisation des dommages subis à la suite de l'inondation de son lotissement en février 1987 lors du passage du cyclone Clotilda, 2°) de condamner la commune à lui payer ladite indemnité augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion les frais d'expertise, 4°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Denis de la Réunion, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS fait appel du jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à réparer les conséquences dommageables de l'inondation qui a envahi un lotissement lui appartenant lors du passage du cyclone Clotilda en février 1987 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de suivre la requérante dans le détail de son argumentation, a suffisamment répondu au moyen tiré par elle de ce que l'inondation pourrait trouver son origine dans les travaux d'endiguement réalisés par la commune sur la ravine du Butor ; qu'en rejetant ce moyen, il a implicitement écarté l'argument selon lequel ces endiguements auraient été mal conçus, faute de comporter un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales ; que, la victime ayant la qualité de tiers vis-à-vis des ouvrages publics incriminés, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré du défaut d'entretien normal de ces ouvrages, qui était inopérant ; qu'enfin, en l'absence de moyen invoqué par la requérante sur ce point, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le rôle joué par le pont du Doret dans la survenance des dommages ; qu'il s'ensuit que la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation du lotissement de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS, situé dans la zone de confluence de la ravine du Butor et du ruisseau des Noirs, a été provoquée par les pluies qui se sont abattues en février 1987 sur le territoire de la commune de Saint-Denis de la Réunion lors du passage du cyclone Clotilda et qui, eu égard à leur caractère prévisible dans une telle région, n'ont pas constitué, malgré leur violence, un événement de force majeure ; que les conséquences dommageables de cette inondation ont été aggravées, sinon par les travaux d'endiguement de la ravine et du ruisseau entrepris par la commune, du moins par la présence du pont du Doret construit en 1935 qui enjambe la ravine du Butor après sa confluence avec le ruisseau des Noirs ; que la restriction apportée au passage des eaux par cet ouvrage communal a provoqué la mise en charge de la ravine du Butor, puis la montée des eaux dans le ruisseau des Noirs, son affluent, et le débordement de celui-ci dans le lotissement de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la commune de Saint-Denis de la Réunion est engagée du fait de l'ouvrage public dont elle est propriétaire et vis-à-vis duquel la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS avait la qualité de tiers ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, ladite commune ne saurait invoquer la circonstance que des troncs d'arbres stockés en amont par l'ONF, qui constituent le fait d'un tiers, ont été emportés par les eaux et ont obstrué l'arche du pont du Doret ; Mais considérant que si la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS ne pouvait prévoir, quand elle a construit son lotissement en 1953, qu'en cas de pluies abondantes l'étroitesse des arches du pont empêcherait une évacuation satisfaisante des eaux, elle ne pouvait ignorer le risque qu'elle prenait en construisant sur un terrain qui ne surplombait la ravine et le ruisseau que de quelques dizaines de centimètres ; que l'imprudence qu'elle a ainsi commise est de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il sera fait une exacte appréciation de cette responsabilité, compte tenu de l'origine naturelle des dommages, en condamnant ladite commune à réparer seulement le tiers des conséquences dommageables de l'inondation ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice invoqué par la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS consiste en la détérioration complète du second oeuvre des 18 maisons construites sur le lotissement, en la remise en état du terrain et en la perte de loyers, les villas louées à ses employés étant inoccupées depuis l'inondation ; que compte tenu de la vétusté du lotissement, de ce que le gros oeuvre serait intact, le préjudice subi par la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS doit être fixé à la somme de 2.317.600 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus retenu, la somme qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune s'établit à 772.533 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la somme de 772.533 F portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1990 date d'enregistrement de la demande de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS après expertise ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 16.500 F doivent être mis pour un tiers à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; Sur les conclusions de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS et de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS et de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;Article 1er : Le jugement n° 130-90 en date du 20 mars 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : La commune de Saint-Denis de la Réunion paiera à la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS une somme de 772.533 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1990. Les intérêts échus au 2 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 16.500 F sont mis pour un tiers à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS est rejeté.Article 5 : La commune de Saint-Denis de la Réunion paiera à la société d'IMPORTATION DE PHARMACIENS REUNIS une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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