CETATEXT000007432400 J1XLX1994X05X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92PA01156, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01156 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... par la SCP LAGARDE, avocat au barreau de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP LAGARDE, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'au regard des moyens invoqués en 1ère instance et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en retenant dans les motifs du jugement attaqué que les éléments et pièces produites ne permettaient pas de déterminer la nature exacte du versement initial et partant d'établir que le remboursement des sommes concernées était devenu impossible au cours des années litigieuses ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de défendre les impositions contestées par tous moyens qu'elle estime appropriés, ait invoqué devant le juge de l'impôt des motifs différents de ceux sur lesquels le vérificateur s'était fondé dans la notification de redressements adressée à l'intéressé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'impôt : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif au bénéfice des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que si les versements effectués à titre professionnel par les titulaires de bénéfices non commerciaux et qui ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément d'actif n'ont pas à l'origine, lorsqu'ils sont remboursables, le caractère de dépenses déductibles pour la détermination du bénéfice en application des dispositions précitées, ils acquièrent ce caractère à la date à laquelle il est constaté que leur remboursement n'est plus possible ; qu'il appartient au contribuable d'établir le caractère irrecouvrable des sommes concernées au cours des années litigieuses ; Considérant que M. X... a déduit des bénéfices non commerciaux qu'il avait réalisés en 1981, 1982 et 1983, en sa qualité de syndic judiciaire, les sommes respectives de 257.293 F, 250.000 F et 250.000 F en raison de la perte de la somme de 1.007.293 F qu'il avait versée à la compagnie des syndics près les tribunaux de Paris (CSP) en 1977 lors de son entrée en fonction et qui devait, en principe, lui être remboursée après la cessation de ses fonctions grâce au droit d'entrée versé par le syndic entrant ; qu'il a en effet estimé que ce remboursement était devenu impossible du fait de la suppression du droit d'entrée décidée le 3 février 1982 au cours des assemblées générales extraordinaires de l'Association d'entraide et de solidarité des syndics de Paris (AESP) et de la compagnie des syndics près les tribunaux de Paris (CSP) ; que nonobstant la suppression du droit d'entrée en 1982, il n'est pas établi, faute d'aucune indication justifiée sur l'utilisation qui en avait été faite, qu'au cours des années d'imposition, au cours desquelles d'ailleurs le requérant n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions, les sommes versées à titre de droit d'entrée ne seraient pas demeurées disponibles et susceptibles d'être réparties entre les syndics en cause ; qu'au demeurant et en tout état de cause la cinquième résolution adoptée au cours des assemblées du 3 février 1982 prévoyait de définir le mode d'indemnisation qui pourra être alloué aux sortants pour respecter autant que faire se peut l'esprit des conventions antérieures ; que la circonstance alléguée que cette cinquième résolution aurait eu pour objet de rechercher une possibilité d'indemnisation auprès des instances étatiques et la décision de dissolution de l'Association d'entraide et de solidarité des syndics de Paris (AESP) le 6 novembre 1986, soit très postérieurement aux années concernées, ne sauraient constituer des éléments de preuve du caractère définitif de la perte litigieuse lors des années d'imposition ; que dans ces conditions et quel qu'ait pu être le mode de gestion de l'AESP, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère irrecouvrable, au cours des années litigieuses, de la somme d'argent qu'il avait versée lors de son entrée en fonction ; Considérant dans ces conditions, qu'en admettant même que dans le dernier état de ses conclusions l'administration entende devant la cour administrative d'appel se prévaloir à titre principal de l'imposabilité dans son principe de la déduction litigieuse du fait qu'en raison de son caractère facultatif le versement du droit d'entrée n'aurait pas constitué une charge professionnelle mais une "simple utilisation des deniers personnels" du requérant et qu'une telle base légale ne puisse être retenue, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur le revenu ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.