CETATEXT000007432403 J1XLX1994X05X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 mai 1994, 93PA01293, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01293 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours enregistré le 22 novembre 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 866872 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Palaiseau ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1983 calculé en fonction d'un quotient familial égal à une part ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de francs inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article
- L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; et, qu'enfin, aux termes de l'article 196 bis dudit code : "
- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204-
- Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
- En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'impôt sur le revenu est établi annuellement en divisant le revenu imposable d'un contribuable par un nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille de ce contribuable ; qu'en conséquence, pour une même période d'imposition le revenu imposable doit être divisé par le même nombre de parts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que l'impôt sur le revenu auquel M. X..., divorcé en 1982, et qui a repris à compter du 1er octobre 1983 la garde de son fils mineur, précédemment accordée à son ex-épouse était assujetti au titre de l'année 1983 à une imposition à l'impôt sur le revenu déterminée en appliquant à son revenu imposable un nombre de parts distinct pour chacune des périodes de janvier à septembre 1983 inclus, d'une part, et d'octobre à décembre 1983, d'autre part ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que selon les termes de l'article 196 bis susrappelé du code général des impôts la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte pour fixer le nombre de parts par lequel le revenu imposable sera divisé, sont celles qui existent au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que l'exception à ce principe prévue au deuxième alinéa de cet article 196 bis et permettant de prendre en compte la situation au 31 décembre en cas d'augmentation des charges de famille ne s'applique pas, lorsque l'enfant, né antérieurement à l'année d'imposition en litige, a été successivement pris en charge au cours de cette année, par l'un, puis par l'autre de ses parents imposés séparément ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que le nombre de parts par lequel son revenu imposable de 1983 devait être divisé soit fixé en tenant compte de la présence de son fils Pascal à son foyer à compter du 1er octobre de la même année ; qu'il suit de là que M. X... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 à raison des droits qui lui ont été assignés ;Article 1er : Le jugement n° 86-6872 du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 1993 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de 1983 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés sous l'article n° 02848 mis en recouvrement le 31 octobre
- 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 B, 193, 196, 196 bis