CETATEXT000007432407 J1XLX1995X07X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00594, inédit au recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00594 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 mai 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 8907051-8907052 en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme le Club français du livre décharge des 186.835 F de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 30 septembre 1986 ; 2°) de remettre ladite imposition à la charge de la société anonyme le Club français du livre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation. a) Si les marchandises ont disparu" ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : "
- Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : lorsque les marchandises ont disparu ...
- Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui entend se prévaloir de la dispense de régularisation qu'elles prévoient en cas de vol de marchandises, doit justifier de ce vol ; Considérant que la société le Club français du livre, dont l'activité est la vente d'ouvrages littéraires et encyclopédiques, n'a pas procédé au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, déduite par elle au titre de la période écoulée entre le 1er octobre 1983 et le 30 septembre 1986, ayant grevé ceux des exemplaires du tome 1 de l'Encyclopedia Universalis qui après qu'elle les eut à leur demande expédiés à des personnes prospectées par correspondance qui s'étaient engagées à lui renvoyer le volume sous les dix jours dans le cas où elles n'achèteraient pas la collection complète, ne lui ont finalement pas été retournés ; que cependant la société se borne à faire valoir que, dès lors que les personnes en cause ou bien n'ont pas donné suite aux relances effectuées auprès d'elles, ou bien ont prétendu que le pli contenant l'ouvrage, expédié par courrier simple, ne leur serait pas parvenu ou qu'elles auraient dûment procédé à sa réexpédition, il lui est "malaisé" de prouver le vol et qu'elle a préféré par suite renoncer à exercer des poursuites onéreuses alors même qu'il serait "vraisemblable" que la plus grande partie des ouvrages a été frauduleusement conservée par les destinataires ; que par là-même elle ne justifie pas que la disparition de ces marchandises trouverait effectivement son origine, fût-ce pour partie, dans des vols ; que, dans ces conditions, et alors même que la méthode de commercialisation adoptée par la société le Club français du livre serait conforme aux usages de la profession et que de tels envois préalables seraient dans le cadre de cette méthode indispensables à la réalisation de ses ventes, le ministre est fondé sur le terrain de la loi fiscale à soutenir que le service a pu procéder auprès de cette contribuable au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Considérant, en second lieu, que si la société intimée s'est prévalue devant les premiers juges, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative aux vols de faible importance dans les magasins, désignés sous le termes de "démarque inconnue", il est constant qu'elle n'entre pas dans ses prévisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société le Club français du livre du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 8 septembre 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1993 est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société le Club français du livre avait été assujettie, pour un montant de 186.835 F, au titre de la période écoulée entre le 1er octobre 1983 et le 30 septembre 1986, est remis à sa charge. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271 CGI Livre des procédures fiscales L80 A