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94PA00611

CETATEXT000007432412 J1XLX1995X07X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA00611, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00611 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU l'ordonnance du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Smain X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, présentée par M. X... demeurant Village de Maaziz, Province de Khemisset au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8806964/5 du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande du 26 avril 1988 sollicitant la révision de sa pension militaire de retraite, puis a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention de cette révision ; 2°) d'obtenir ladite révision à compter du 2 novembre 1964 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, notamment son article 78 ; VU la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, notamment son article 8-II ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., ressortissant marocain ancien sous-officier de l'armée française admis à faire valoir ses droits à une retraite proportionnelle à jouissance immédiate à compter du 2 novembre 1964, date à laquelle il a été rayé des cadres, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget, et à l'annulation de cette décision en tant qu'elle se rapporte à la période du 2 novembre 1964 au 27 décembre 1979 ; Considérant que M. X... faisait valoir devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 1988, qu'il avait droit à la revalorisation de sa pension à partir du 2 novembre 1964 ; que l'inter-vention de l'arrêté du 22 janvier 1990, accordant à l'intéressé la revalorisation de sa pension à compter du 2 mai 1986, ne rendait pas sans objet les conclusions du demandeur en tant qu'elles portaient sur des périodes antérieures à cette date ; que, par suite, en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette partie desdites conclusions, le tribunal adminis-tratif a entaché partiellement son jugement d'irrégu-larité ; qu'il y a lieu de l'annuler dans la limite des conclusions de l'appelant ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle se rapporte à la période du 2 novembre 1964 au 27 décembre 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 en application duquel a été concédée la pension de retraite de M. X... : "Les Marocains ... servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite." ; que ces dispositions ont ouvert à M. X... des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec aux dispositions de l'article 71.I de la loi du 26 décembre 1959 portant invariabilité du montant des pensions accordées aux nationaux de pays ayant été placés sous le protectorat de la France ; que la pension du requérant n'est ainsi soumise qu'aux dispositions précitées de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date à laquelle il a été rayé des cadres ; qu'au nombre de ces dernières figure l'article 74, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1962, selon lequel : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension." ; qu'il suit de là que M. X... a droit à la révision de sa pension avec rappel d'arrérages à compter d'une date précédant de deux ans celle à laquelle il a déposé sa demande de révision ; Considérant que le requérant a demandé la revalorisation de sa pension par une première demande rejetée par une décision du 28 décembre 1981 ; que, par un jugement du 15 avril 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que cette demande ouvrait droit à M. X... à une revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 28 décembre 1979 ; que l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait adressé à l'administration des demandes antérieures à celles du 20 novembre 1981 ni qu'il en aurait été empêché par un fait qui ne lui serait pas imputable ; que, dès lors, M. X... ne peut, en tout état de cause, prétendre à une revalorisation de sa pension au titre de la période du 2 novembre 1964 au 27 décembre 1979 ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget en tant que cette décision se rapporte à cette période doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n° 8806964/5 du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... en tant qu'elle se rapporte à la période du 2 novembre 1964 au 27 décembre 1979.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle se rapporte à la période du 2 novembre 1964 au 27 décembre 1979, est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite 74 Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71 Loi 62-873 1962-07-31 Loi 63-1241 1963-12-19 art. 78

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