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94PA00981

CETATEXT000007432420 J1XLX1995X07X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1995, 94PA00981, inédit au recueil Lebon 1995-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00981 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU les requêtes, présentées par M. Guy X..., demeurant ... ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour le 15 juillet 1994 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000410/1 en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de lui accorder le remboursement de ses frais de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans" ; que, compte tenu des limites du forfait, le plafond d'exonération s'établissait en 1988 à un million de francs pour les entreprises commerciales ; Considérant que M. X... a vendu dans le courant de l'année 1988 trois magasins qu'il possédait à Bondy et Villemomble ; que le fonds de commerce de graineterie et les deux fonds de vente de fleurs relevaient de la même activité ; que, par ailleurs, le requérant exploitait deux autres points de vente de fleurs à la gare de Livry-Gargan ; que, pour l'ensemble de ces magasins, il déposait une même déclaration fiscale et tenait une comptabilité unique ; qu'il disposait d'une seule inscription au registre du commerce pour l'ensemble de son activité ; que la circonstance qu'un des magasins ait été mis en location-gérance depuis plusieurs années est sans influence pour l'appréciation de la notion d'entreprise unique, dès lors que M. X... s'est borné à y poursuivre sous une autre forme une activité professionnelle antérieure ; que si les différents points de vente n'étaient pas situés dans la même commune, ils se trouvaient dans des villes limitrophes ; que, dès lors, l'ensemble de ces établissements doit être considéré comme constituant l'entreprise unique de M. X... ; que, pour le calcul du chiffre d'affaires, il y a lieu de faire masse de la totalité des recettes, nonobstant la faible importance du chiffre d'affaires généré par les établissements vendus en 1988 ; que M. X... ne conteste pas que son chiffre d'affaires global hors taxes a dépassé le double de la limite du forfait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir, dans un litige relatif à l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, de la note du 4 janvier 1968, publiée au BOCD de 1968 sous les numéros III 593, 1-1 B C, qui ne se rapporte pas à l'application de cet article ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que des remboursements de frais soient accordés à la partie qui succombe ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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