CETATEXT000007432421 J1XLX1995X07X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 93PA00985, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00985 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines concernant le remboursement des débours qu'elle a supportés en raison de la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le docteur Portal comme expert ; VU, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 1995, le rapport déposé par le docteur Portal, expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat en raison des conséquences dommageables pour M. X de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, a déclaré que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines avait droit au remboursement des débours qu'elle a exposés au titre de cette contamination et a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi les prestations servies par la caisse, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. X par ce virus ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, qui avait chiffré provisoirement sa demande à 95.843,68 F, demande, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 579.810 F ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité, que la totalité de ces dépenses est en relation directe et certaine avec la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie a droit, en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de la somme de 579.810 F et qu'il y a lieu de condamner l'Etat à la lui verser ; Sur les intérêts : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, telle que formulée dans son mémoire enregistré le 24 avril 1995 et de lui accorder les intérêts au taux légal sur les sommes de 55.320,88 F à compter du 21 novembre 1992, de 40.522,80 F à compter du 22 février 1993, dates d'enregistrement de ses demandes devant le tribunal administratif, et sur la somme de 483.966,32 F à compter du 24 avril 1995 date d'enregistrement de son mémoire d'actualisation devant la cour ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts sur les sommes de 55.320,88 F et 40.522,80 F a été demandée le 29 juin 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 300 F, à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 6.000 F ;Article ler : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 579.810 F.Article 2 : La somme de 55.320,88 F portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1992, celle de 40.522,80 F à compter du 22 février 1993 et celle de 483.966,32 F à compter du 24 avril 1995.Article 3 : Les intérêts des sommes de 55.320,88 F et 40.522,80 F, échus le 29 juin 1994, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est condamné à verser la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines est rejeté.Article 6 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 300 F, sont mis à la charge de l'Etat. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.