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94PA01270

CETATEXT000007432429 J1XLX1995X07X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA01270, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01270 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 août et ler décembre 1994, présentés par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; le ministre demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement n° 9312842/4, en date du 27 avril 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par M. Félix Y... en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et, d'autre part, de rectifier l'article 4 dudit jugement qui est entaché d'erreur matérielle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant que, par le jugement attaqué du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable de la contamination de M. Félix Y... par le virus de l'immunodéficience humaine et l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. Y... après avoir évalué ce préjudice à 2.000.000 F, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE se borne à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par M. Y... ; Considérant que, pour fixer à la somme de 2.000.000 F le préjudice subi par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, le tribunal administratif a tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des troubles de toute nature subis par la victime ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant de la réparation de ce préjudice exceptionnel en le fixant à cette somme ; Sur l'erreur matérielle : Considérant que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est recevable à demander la rectification du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir considéré dans les motifs dudit jugement qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, par une simple erreur matérielle, prononcé par l'article 4 du même jugement la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, alors même que les époux Y... auraient renoncé à se prévaloir de cette erreur, de rectifier le dispositif du jugement en ramenant la condamnation prononcée à ce titre de 50.000 F à 5.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés devant la cour ;Article ler : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 1994 est rédigé ainsi qu'il suit : "L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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