CETATEXT000007432432 J1XLX1995X07X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA01272, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01272 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 1er décembre 1994, présentés par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 9311637/4, en date du 27 avril 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par M. Roger Y... en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et a condamné l'Etat à payer des intérêts moratoires sur la somme versée antérieurement par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mlle Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déclaré responsable de la contamination de M. Roger Y... par le virus d'immunodéficience humaine, a condamné l'Etat, d'une part, par l'article 1er à verser à Mlle Nathalie Y... et à M. Eric Y... une somme de 1.150.000 F majorée des intérêts au taux légal, d'autre part, par les articles 2 et 3 à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 630.000 F payée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine et sur les sommes de 120.000 F allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que le ministre ne demande l'annulation du jugement qu'en tant que la condamnation à verser 1.150.000 F a été calculée à partir d'un préjudice évalué à 2.000.000 F et en tant que l'Etat a été condamné à payer des intérêts au taux légal sur l'indemnité versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur les conclusions relatives au calcul des intérêts : Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1995, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE déclare se désister de ses conclusions en ce qu'elles portent sur le calcul des intérêts ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives à l'évaluation du préjudice à 2.000.000 F : Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 octobre 1993, publié au Journal officiel du 10 octobre 1993, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a donné à M. Z..., sous-directeur des professions de santé, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté satisfait ainsi aux conditions réglementaires de la délégation ; qu'il en résulte que M. Z... a pu valablement signer la requête pour le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et que la requête est recevable ; Sur le préjudice : Considérant que, pour fixer à la somme de 2.000.000 F le préjudice subi par M. Roger Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, le tribunal administratif a tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des troubles de toute nature subis par la victime ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant de la réparation de ce préjudice exceptionnel en le fixant à cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fixé le préjudice subi par M. Y... à 2.000.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Melle Y... une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE de ses conclusions concernant le calcul des intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux consorts Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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