CETATEXT000007432435 J1XLX1995X07X0000001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA01467, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01467 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et ler décembre 1994, présentés par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 9211583/4, en date du 27 avril 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par Mme Pascale A... en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et a condamné l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 500.000 F et, d'autre part, à lui payer des intérêts moratoires sur la somme versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président- rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme A... épouse Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 27 avril 1994 le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déclaré responsable de la contamination de Mme A... par le virus de l'immunodéficience humaine, a condamné l'Etat, d'une part, par l'article 1er, à verser à Mme A... une somme de 500.000 F majorée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, d'autre part, par l'article 2, à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 1.400.000 F versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; que le ministre demande l'annulation du jugement en tant que la condamnation à verser 500.000 F a été calculée à partir d'un préjudice évalué à 2.000 000 F et sans déduction de la fraction de l'indemnisation que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine doit verser lors de la constatation médicale des manifestations pathologiques du syndrome d'immunodéficience acquise, et en tant que l'Etat a été condamné à payer des intérêts au taux légal sur l'indemnité versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur les conclusions relatives à la déduction de la fraction d'indemnité offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en réparation du préjudice résultant de la constation médicale de la maladie et sur les conclusions relatives au calcul des intérêts : Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1995, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE déclare se désister de ses demandes en ce qu'elles portent sur le calcul des intérêts et sur la déductibilité de la fraction dont le versement est subordonné à la constatation médicale des manifestations pathologiques du syndrome d'immunodéficience acquise ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives à l'évaluation du préjudice à la somme de 2.000.000 F : Sur la recevabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 16 avril 1993, publié au Journal officiel du 21 avril 1993, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a donné à M. Louis Z..., chef de service adjoint au directeur général de la santé, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté satisfait ainsi aux conditions réglementaires de la délégation ; que, par suite, Mme A... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que la requête aurait été signée par une autorité incompétente ; Sur le préjudice : Considérant que, pour fixer à la somme de 2.000.000 F le préjudice subi par Mme A... épouse Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, le tribunal administratif a tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des troubles de toute nature subis par la victime ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant de la réparation de ce préjudice exceptionnel en le fixant à cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme A... épouse Y... à l'encontre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE de ses conclusions concernant le calcul des intérêts et la déductibilité de la fraction versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et liée à la constatation médicale des manifestations pathologiques du syndrome d'immunodéficience acquise.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de Mme A... épouse Y... à l'encontre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... épouse Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.