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94PA01609

CETATEXT000007432437 J1XLX1995X07X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1995, 94PA01609, inédit au recueil Lebon 1995-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01609 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU le recours, enregistré le 20 octobre 1994, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872593 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Versailles ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local le 27 juin 1994 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1994, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ; Sur le moyen tiré de la violation du secret médical : Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a soutenu avoir présenté au vérificateur une comptabilité qui mentionnait, dans des conditions d'ailleurs non précisées, le nom de ses patients ainsi que des carnets de rendez-vous, lesquels, en tout état de cause, ne constituent pas des documents comptables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du contribuable par l'application d'un coefficient, ramené à 2,6 après avis de la commission départementale des impôts, aux recettes déclarées par M. X... pour chacune des années vérifiées ; que, dans ces conditions, aucune violation du secret médical, de nature à entacher de nullité la procédure suivie, ne peut être relevée ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices professionnels au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, n'a pu produire qu'un livre de recettes qui, pour l'année 1977, ne mentionnait pas la nature des actes dispensés et, pour les années 1978, 1979 et 1980, indiquait le nombre de lettres-clés "D" appliquées indifféremment aux prestations réalisées ; qu'à défaut de toute précision sur la nature des actes effectués, même, le cas échéant, sous forme de référence à la nomenclature générale des actes professionnels des chirurgiens-dentistes, la comptabilité présentée se trouvait dépourvue de valeur probante ; Considérant par ailleurs que le requérant, à qui appartient la charge d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, se borne à affirmer que le coefficient de 2,6 appliqué conformément à cet avis est excessif et à demander qu'il soit ramené à 2, sans présenter à l'appui de cette allégation la moindre justification ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les conclusions présentées par M. X... par la voie du recours incident : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation des préjudices psychiques et moraux qu'il aurait subis n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration et sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, de rétablir les impositions litigieuses et de rejeter le recours incident de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juin 1994 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES CGI Livre des procédures fiscales R200-18

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