CETATEXT000007432443 J1XLX1995X12X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 décembre 1995, 94PA00980, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00980 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1994 présentée pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9301634/7- 9301635/7SE-9301635/7 du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association SOS Abbesses, l'arrêté du maire de Paris en date du 4 décembre 1992 accordant à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment sur 4 niveaux de sous-sol à usage d'habitation, de théâtre, d'école de danse, de commerce et de stationnement ..., ... et ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association SOS Abbesses devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Y..., avocat, pour l'association SOS Abbesses, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en l'absence dans les statuts de l'association SOS Abbesses de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à agir en justice ; que, par une délibération en date du 23 janvier 1993, qui doit être regardée comme émanant de l'assemblée générale de ladite association, les quatre personnes qui en constituaient alors les seuls adhérents ont décidé de demander au tribunal administratif l'annulation du permis de construire délivré le 4 décembre 1992 par le maire de Paris à la régie immobilière de la ville de Paris, en vue de l'édification d'un immeuble de 4 étages sur 4 niveaux de sous-sol ..., ... et ..., et ont confié à leur président le soin d'engager la procédure ; qu'en l'absence d'invitation à régulariser émanant du greffe du tribunal, la production de cette délibération en appel suffit à justifier de la qualité de M. Gillebert, président de l'association SOS Abbesses, pour agir devant le tribunal administratif au nom de cette association ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association SOS Abbesses, enregistrée au tribunal administratif le 8 février 1993, était irrecevable faute d'avoir été présentée par une personne ayant qualité pour agir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux prévoit que les accès du parc de stationnement, d'une capacité de 193 véhicules, se feront par la rue Véron dont la largeur de chaussée varie entre 3,10 mètres et 3,70 m et qui débouche sur un carrefour malaisé ; que l'utilisation de ces accès présente des risques graves pour la sécurité des usagers de la voie publique et notamment pour les enfants fréquentant l'école maternelle et la crèche du quartier ; qu'ainsi, le maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la régie immobilière de la ville de Paris ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'association SOS Abbesses la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à l'association SOS Abbesses une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-06-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.